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Stationnement gênant sur la voie publique : y compris devant l’entrée de son propre garage !

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juin 2017, N° 16-86838

Un automobiliste peut-il être verbalisé pour stationnement gênant sur la voie publique devant une entrée d’immeuble dont il a l’usage exclusif ?

Oui : les dispositions de l’article R. 417-10, III, 1°, du code de la route réprimant le stationnement gênant sur la voie publique devant les entrées carrossables des immeubles riverains sont bien applicables aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. En effet ce stationnement peut être considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité. Peu importe que le stationnement ne gênait le passage ni des piétons, ni des autres véhicules. L’usage consistant à afficher sur un portail les plaques d’immatriculation des véhicules autorisés à stationner sur la voie publique devant une entrée d’immeuble ne garantit donc pas l’absence de verbalisation.

Un automobiliste est verbalisé pour stationnement gênant sur la voie publique d’un véhicule devant l’entrée carrossable d’un immeuble. Sauf que le passage en question est réservé à son usage exclusif pour accéder à son domicile et à son propre garage...

Le stationnement ne gênant, par ailleurs, le passage ni des piétons ni des autres véhicules, la juridiction de proximité renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et censure le jugement :

"l’article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequel est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès".

Avis aux propriétaires qui affichent, sur le portail donnant exclusivement accès à leur propriété depuis la voie publique, les plaques d’immatriculation de leurs véhicules pensant ainsi être à l’abri de toute contravention !!!

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juin 2017, N° 16-86838