La responsabilité d’une commune pour défaut de surveillance dans la cour d’une école primaire (pendant la pause méridienne) peut-elle être atténuée par la circonstance que l’accident est imputable au jet d’un projectile par un autre enfant lors d’un jeu qui a mal tourné ?
Potentiellement oui : le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la commune. Tout est question d’appréciation au par cas en fonction des circonstances de l’accident. En l’espèce un enfant a été grièvement blessé à l’œil droit du fait d’un jet de badame (fruit à coque dure du badamier) par un autre écolier âgé de onze ans, pendant la pause méridienne. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a conclu une transaction avec la représentante légale de la victime et lui a versé une somme de 50 471,68 euros en réparation de l’intégralité des dommages ayant résulté de cet accident. Le FGTI s’est ensuite retourné contre la commune lui reprochant un défaut de surveillance des enfants pendant la pause méridienne.
La responsabilité de la commune est retenue. En effet le jeu consistant à lancer des badames était pratiqué de manière habituelle par plusieurs enfants et les élèves concernés étaient, au moment des faits, placés sous la responsabilité de onze surveillants qui, bien que conscients des risques de cette pratique, se sont abstenus d’y mettre fin pour se regrouper à distance des enfants. En outre si deux membres du personnel de l’école ont, peu avant l’accident, enjoint à l’auteur du jet d’interrompre son jeu, cette intervention purement verbale est restée sans suite. Pour autant la cour administrative d’appel aurait dû apprécier si et dans quelle mesure le comportement de l’enfant ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la commune. En écartant ce moyen de défense soulevé par la commune, la cour a commis une erreur de droit. Cependant, après avoir annulé l’arrêt, le Conseil d’Etat déclare finalement la commune entièrement responsable eu égard :
– d’une part, au jeune âge de l’auteur du jet et au caractère non intentionnel de son geste ;
– d’autre part, au défaut de surveillance fautif du personnel de l’école.