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Protection fonctionnelle et indemnisation des agents agressés

Conseil d’État, 10 avril 2009, N° 307871

Le fonds de garantie des victimes d’infractions qui a indemnisé un agent agressé dans l’exercice de ses fonctions peut-il se retourner contre la collectivité pour lui demander le remboursement des sommes versées au fonctionnaire ? [1]

Un policier est agressé dans l’exercice de ses fonctions. Il obtient du fonds de garantie des victimes d’infractions une indemnisation de 3200 euros, en réparation de ses souffrances physiques et des troubles résultant de l’agression (lesquels, étant des chefs de préjudice distincts des dommages patrimoniaux résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, ne relèvent pas de l’indemnisation forfaitaire, régie par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite). Le fonds demande le remboursement des sommes à la collectivité publique.

En effet, aux termes des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». Or aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, « la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Par combinaison de ces dispositions, le Conseil d’Etat fait droit à la demande du fonds de garantie :

 Si les dispositions relatives à la protection fonctionnelle des fonctionnaires agressés dans l’exercice de leur fonction n’obligent pas la collectivité publique à se substituer à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent néanmoins d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.

 Le fonds de garantie des victimes d’infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. Peu importe que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts à la victime. Cette circonstance est en effet sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de la collectivité publique.

[1Crédits photos : © Simon Ebel