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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 27 au 1er mai 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités territoriales rendues entre le 27 avril et le 1er mai 2009(dernière mise à jour le : 16/11/2009).


 [1]

Jurisprudence judiciaire

 Hygiène et sécurité au travail - Inaptitude - Obligation de reclassement - harcèlement moral

1° Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Le seul entretien avec un délégué du personnel ne suffit pas à établir que l’employeur se soit conformé à ses obligations. En outre la brièveté du délai écoulé après l’avis d’inaptitude démontre, à lui seul, qu’il n’y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement.

2° Le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Une cour d’appel ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l’absence de relation entre l’état de santé et la dégradation des conditions de travail. [2]

Cour de cassation, soc., 30 avril 2009, n° 07-43.219


 Domanialité - Bail emphytéotique

Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Cour de cassation, 3e civ., 29 avril 2009, n° 08-10944


 SEM - OPHLM - Entrave aux fonctions de délégué du personnel - Nullité des poursuites

Les dirigeants d’une société immobilière d’économie mixte sont poursuivis des chefs de délits d’entrave au droit syndical, à l’exercice des fonctions de délégué du personnel, ainsi qu’au fonctionnement du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité du travail sur citation directe d’un syndicat. La SEM, aux droits desquels vient un OPHLM, est citée comme civilement responsable. Le tribunal correctionnel écarte le moyen de nullité de la citation soulevé par les prévenus mais prononce une relaxe générale.

Sur appel des seules parties civiles [3], la Cour d’appel refuse d’examiner le moyen de nullité de la citation dès lors que l’action publique n’est plus en cause, en raison de la relaxe définitive prononcée par le tribunal.

Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation censure cette position :

"la cour d’appel, saisie de l’appel de la partie civile contre une décision de relaxe, ne saurait déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la citation ayant mis l’action publique en mouvement soutenues devant les premiers juges".

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 avril 2009, N° de pourvoi : 08-85219


 Responsabilité pénale des personnes morales - Accident du travail

Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique. Peu importe que la responsabilité pénale de ces derniers ne puisse, en l’absence de faute délibérée ou caractérisée, être recherchée.

Justifie, dès lors sa décision, la cour d’appel qui pour déclarer une société coupable d’homicide involontaire, après avoir relaxé son dirigeant, relève, notamment, que l’accident a eu lieu en raison d’un manquement aux règles de sécurité relatives à l’environnement de travail.

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 avril 2009, N° de pourvoi : 08-83843


 Diffamation d’un président d’association par envoi d’un courrier électronique - Destinataires non liés par une communauté d’intérêts - Publicité

Le président d’une fédération qui s’estime victime d’une diffamation par un courriel adressé à des membres d’un parti politique et d’un syndicat doit porter plainte, non pour diffamation non publique, mais pour diffamation publique. En effet "si les destinataires du courrier électronique incriminé peuvent avoir des intérêts communs, ils font partie de groupements qui constituent des entités distinctes, ne partageant pas nécessairement les mêmes objectifs et ayant des domaines d’action différents". L’écrit litigieux avait donc bien un caractère public et il appartenait à la partie civile de saisir le tribunal correctionnel et non le tribunal de police [4].

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 avril 2009, N° de pourvoi : 08-85249


Jurisprudence administrative

 Urbanisme - Préemption

Est insuffisamment motivée une décision de préemption qui réserve des terrains pour l’implantation d’activités artisanales, en se bornant à mentionner que le terrain, objet de la décision de préemption litigieuse, a vocation à participer à ce projet et à ses objectifs sans faire apparaître la nature du projet d’action ou d’opération d’aménagement envisagé par la commune.

CAA Versailles, 2e ch., 30 avril 2009, n° 08VE00144


 Elections - Fraudes - Piratage informatique d’un site d’un candidat - Informations erronées sur la qualité professionnelle d’un candidat

1° Constitue une manoeuvre frauduleuse de nature à altérer la sincérité du scrutin le fait pour un campagnon d’une des colistières de s’être frauduleusement introduit par voie électronique sur le site Internet de la liste conduite un candidat et d’y avoir, à des fins malveillantes, supprimé et modifié de nombreuses informations.

2° Constitue une manouvre frauduleuse le fait pour un candidat de faire état d’une qualité professionnelle qu’il ne détient plus depuis plusieurs années.

Conseil d’ Etat, 29 avril 2009, n° 317471


 Urbanisme - POS - Compatibilité avec la charte du parc naturel régional dont la commune fait partie - Déclaration d’utilité publique

- En vertu des dispositions de l’article L. 333-1 du code de l’environnement , un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme doit être compatible avec la charte du parc naturel régional dont la commune fait partie.

 Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique si la modification du document d’urbanisme nécessaire pour sa réalisation aurait pour effet de rendre ce document incompatible avec la charte.

Conseil d’État, 29 avril 2009, N° 293896


Fonction publique – Sapeur pompier – Retraite – indemnité de feu

Un sapeur-pompier professionnel placé en détachement dans le grade d’agent technique principal ne peut bénéficier de la majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l’indemnité de feu prévue par les dispositions précitées de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990.
Peu importe qu’il ait exercé la profession de sapeur-pompier professionnel pendant 32 ans dès lors qu’il occupait un emploi distinct à la date de sa radiation des cadres.

Conseil d’Etat, 27 avril 2009, N° 312132


Fonction publique – Retraite – procédure administrative – Voies de recours

« Les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel, alors même que cette voie de recours n’est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents »

Conseil d’Etat, 27 avril 2009, N° 317704


 Elections - Campagne de promotion publicitaire - envoi de courriers - Voeux - journal municipal

1° L’envoi de divers courriers aux habitants de la commune [5], même en nombre plus élevé qu’il était alors d’usage et même si certains d’entre eux mettent en valeur l’action de la commune, et l’organisation de réunions d’information dans les six mois précédant le scrutin, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;

2° Ne sont pas plus condamnables les propos tenus par le maire sortant à l’occasion du discours de voeux aux habitants dès lors que ceux-ci comportaient, outre les voeux d’usage, des considérations générales sur l’action politique et sur son contexte national et international, à l’exclusion de toute mention de projets ou de réalisations de la commune. Même si certains des propos tenus pouvaient être interprétés comme mettant en cause implicitement la légitimité de la candidature d’un concurrent, le discours litigieux ne saurait davantage être regardé comme un abus de propagande ni comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, eu égard tant aux termes dans lesquels ces propos étaient formulés que de la possibilité que le candidat d’opposition a eue d’y répondre utilement au cours de la campagne électorale ;

3° Les thèmes de l’aménagement urbain et des transports, développés par le magazine mensuel municipal entre le mois de septembre 2007 et le mois de mars 2008, s’ils recoupent des thèmes de campagne développés par le maire sortant, ne font que répondre au souci d’informer les habitants de la commune sur les réalisations et les projets en cours affectant notamment leur cadre de vie et de travail. Ainsi la publication de ces magazines ne peut être regardée ni comme une campagne de promotion publicitaire, ni comme constitutive d’un financement de la commune prohibés par les dispositions du code électoral précédemment citées.

Conseil d’État, 27 avril 2009, N° 321830

[1Photo : © Gary Blakeley

[2Nota : Cette inversion de charge de la preuve n’est valable que devant les juridictions sociales. Devant les juridictions répressives c’est toujours à l’accusation de démontrer la réalité des faits caractérisant le harcèlement moral .

[3la relaxe au pénal devient définitive

[4La diffamation publique est un délit qui relève de la compétence du tribunal correctionnel ; la diffamation non publique est une contravention qui ressort de la compétence du tribunal de police.

[5Courriers informant de la tenue de réunions d’informations et de concertation sur des travaux en cours, de l’inauguration d’un rond- point, de la mise en place d’un service d’accueil périscolaire...