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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Septembre 2017

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 15/09/2021

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🔵 Tribunal de grande instance d’Angers, ordonnance du juge de l’instruction, 4 septembre 2017

Non-lieu général ordonné au bénéfice d’un maire et de trois fonctionnaires territoriaux mis en examen pour homicide involontaire suite à la chute mortelle d’une jeune femme, causée par la rupture du garde-corps d’un promontoire (ville de moins de 50 000 habitants). La victime et son compagnon s’étaient assis sur le garde-corps lequel avait cédé sous leur poids. Etaient poursuivis le maire, le directeur général des services techniques, le responsable des espaces verts et l’agent en charge des travaux. Après une instruction de plus de trois ans, le magistrat instructeur conclut qu’il est impossible d’imputer une faute d’imprudence ou de négligence aux fonctionnaires territoriaux, l’information judiciaire n’ayant pu démontrer de violation des règles de l’art ou de faute caractérisée. Quant au maire, il ne peut lui être reproché « de ne pas avoir accompli les diligences requises dès lors qu’il est établi qu’il n’avait pas été informé des problèmes de sécurité affectant le site ».

🔵 Tribunal correctionnel de Chaumont, 5 septembre 2017

Relaxes d’un comité des œuvres sociales (COS) d’une commune (moins de 5000 habitants) et de son président poursuivis du chef de blessures involontaires. En juillet 2013 le comité des œuvres sociales (COS) de la commune avait organisé une « guinguette » au cours de laquelle plusieurs personnes avaient été blessées après que deux fortes rafales de vents aient soulevé les tentes où s’étaient abritées le public majoritairement composé de retraités. Les bâches, fixées au sol à l’aide de sangles et d’un lest à chaque pied du barnum, n’avaient pas résisté à la force du vent avant de retomber quelques dizaines de mètres plus loin sur une partie du public qui quittait les lieux. La structure métallique, de confection artisanale et non homologuée, s’était effondrée sur les victimes. Au total une trentaine de personnes avaient été plus ou moins grièvement blessées. L’enquête a révélé que :

 le département n’avait pas été placé en vigilance orange par Météo France pour les orages car si des phénomènes localement violents avaient été annoncés pour la soirée, ils restaient très localisés ;

 si la fête était organisée par le Comité des œuvres sociales de la commune pour renflouer sa trésorerie, les barnums étaient prêtés par la commune et avaient été montés par sept agents communaux sur leur temps de travail. Entendu par les enquêteurs les agents avaient expliqué que la structure des tentes, vielle de 20 ans, était de confection artisanale et qu’ils n’avaient reçu ni directives, ni formation spécifique pour le montage ;

 compte tenu de la surface de la structure (juxtaposés les deux barnums formaient un ensemble d’une surface de 92 m²) pouvant accueillir plus de 50 personnes, la structure devait s’analyser comme un établissement de type CTS (Chapiteau, tente et structure) ce qui aurait dû entrainer la délivrance par le préfet d’une attestation de conformité lors de la première utilisation ainsi qu’un avis consultatif de la commission de sécurité permettant l’identification de l’établissement et l’ouverture d’un registre de sécurité tenu à jour ;

 les deux barnums juxtaposés n’étaient pas homologués, ni montés conformément aux règles de l’art (poids des lests insuffisants : seuls six masses agricoles de 4 kg avaient été utilisées au lieu de 10 lestes de 480 kg nécessaires pour résister à des vents de 85 km/h) et aux normes applicables aux CTS.

Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non lieu au profit du maire relevant que seuls les organisateurs (le COS et son président) pouvaient engager leur responsabilité. En effet, le magistrat instructeur relevait que le COS - à la différence du comité des fêtes - était une structure sociale juridiquement et financièrement indépendante de la mairie, le maire n’ayant aucune autorité, ni qualité pour diriger la personne morale. En prenant les arrêtés liés à l’autorisation de la manifestation, l’occupation du domaine public, et le feu d’artifice, le maire n’a pas commis de défaillance dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Seuls le COS et son président sont cités devant le tribunal correctionnel de Chaumont, lequel prononce la relaxe qui relève notamment que :

 les dommages ont été causés par la non-conformité de l’équipement utilisé qui n’était pas lesté ;

 le matériel appartenait à la commune et les tentes ont été montées par les employés municipaux pendant leur temps de travail, n’agissant donc pas en qualité de membres de l’association ;

 ces employés ne disposaient pas de la formation requise leur permettant d’assurer un montage dans des conditions de sécurité optimales ;

 l’arrêté du 23 janvier 1985 s’applique aux exploitants de structures, chapiteaux et tentes et la réglementation distingue l’utilisateur de l’exploitant. L’exploitant était, en l’espèce, la commune qui était donc chargée de l’entretien du matériel alors que l’association n’en était que l’utilisatrice ponctuelle.

 aucune violation de l’arrêté ne peut être imputée au président de l’association, en son nom personnel ou en qualité de représentant de la personne morale. Ce dernier ne disposait pas de l’information suffisante pour évaluer et pallier les insuffisances du matériel mis à sa disposition.

🔴 Tribunal correctionnel de Foix, 6 septembre 2017

Condamnation de la trésorière d’une association pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné plus de 17 000 euros dans les comptes de l’association, mettant les postes de trois salariés en péril. Elle est condamnée à rembourser les 17 000 euros et devra verser 8 000 euros de dommages et intérêts à l’association. A défaut de remboursement de la somme dans les deux ans, elle devra exécuter une peine de six mois d’emprisonnement.

🔴 Tribunal correctionnel de Rodez, 6 septembre 2017

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts (commune de moins de 500 habitants) sur plainte d’une association de défense de l’environnement. Il lui est reproché d’avoir participé au vote d’une délibération sur une étude préliminaire de faisabilité concernant la construction d’un parc éolien sur un groupement forestier dont il est actionnaire. Pour sa défense, l’édile soulignait l’intérêt minime (de l’ordre de 750 euros par an) qu’il était susceptible de retirer de l’opération. Les juges ne se montrent pas sensibles à l’argument et le condamnent à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 7 septembre 2017

Condamnation du président d’un club de foot pour abus de confiance et faux et usage. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 120 000 euros au détriment du club, usant de faux documents et imitant les signatures des membres. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, mise à l’épreuve d’une durée de cinq ans, ainsi que 10 000 euros d’amende dont 5 000 avec sursis.

🔴Tribunal correctionnel de Bordeaux, 7 septembre 2017

Condamnations d’un ancien maire et d’un directeur général des services (commune de moins de 3500 habitants) du chef de favoritisme, et de la responsable du service culturel pour favoritisme et prise illégale d’intérêts sur plainte du nouveau maire. Il leur est reproché trois contrats de cession du droit d’exploitation de spectacles conclus avec une SARL, sans qu’ait été respectée la procédure adaptée des marchés publics, alors que le montant hors taxe des contrats était de 15.000 € , 24.500 € et 25.000 € soit un total de 64.500 € HT (71.950 € TTC). Le dossier a fait apparaître que, contrairement à ce que soutenait le DGS, les articles 30 et 35 du code des marchés publics, et plus précisément l’article 35-II-8° alors applicable, ne permettait pas qu’il soit dérogé à cette procédure de marché public au prétexte d’une activité de spectacle qui, par nature, ne pourrait être mis en concurrence. En effet, aucun des ces spectacles ne faisait l’objet d’une détention d’exclusivité.

En outre aucune précaution n’a été prise pour que ces marchés soient confiés au mieux-disant. De fait, l’enquête a révélé que la directrice du service culturel a privilégié ses relations privées avec le gérant de la SARL, son amant, au détriment de son devoir de fonctionnaire municipale pour conclure des contrats très avantageux en faveur de cette société. Les perquisitions ont ainsi pu démontrer que s’agissant de l’un des trois marchés un devis plus compétitif d’une entreprise concurrente avait été écarté. En outre les juges relèvent qu’une autre commune qui avait produit le même spectacle avaient pu négocier des tarifs bien plus avantageux avec une autre société de production. Le maire est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, le DGS et la responsable du service culturel à trois mois d’emprisonnement avec sursis (le gérant de la société est condamné pour recel à six mois d’emprisonnement ferme). Sur l’action civile, les prévenus sont solidairement condamnés à verser 10 000 euros de dommages-intérêts à la commune qui s’est constituée partie civile.

🔴 Tribunal correctionnel de Carpentras, 7 septembre 2017

Condamnation d’un conseiller municipal pour diffamation envers le maire dont il a été le premier adjoint avant de rejoindre l’opposition (ville de moins de 10 000 habitants). Le maire lui avait retiré ses délégations en invoquant son comportement envers les agents de la commune et du climat de suspicion qu’il entretenait vis-à-vis de l’exécutif et de la directrice générale des services (DGS). Au cours d’un conseil municipal, l’adjoint déchu avait publiquement dénoncé un pouvoir d’une conseillère municipale malade et absente, qui n’aurait pas été valide lors du vote du budget. Il est condamné à une amende de 4 000 euros et devra verser 2 000 euros de dommages et intérêts à l’édile.

🔴 Tribunal de police de Montbéliard, 7 septembre 2017

Condamnation d’un élu (commune de 200 habitants) pour des contraventions à l’environnement. Il lui est reproché d’avoir déposé illégalement et brûlé des déchets verts sur un lieu de dépôt sauvage. C’est une association de protection de l’environnement, dont les bénévoles nettoient régulièrement le site, qui a déposé plainte. L’élu contrevenant a pu être confondu par une photographie. Il est condamné à une amende de 300 euros (dont la moitié avec sursis).

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 7 septembre 2017

Condamnation du président d’un club sportif pour détournements de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir fait financer par le club un emploi fictif au profit d’un ancien employé de la commune. Embauché comme préparateur psychologique, celui-ci aurait ainsi perçu 145 000 euros en trois ans sans aucune contrepartie. Le premier actionnaire du club était une filiale à 100 % d’une société d’économie mixte locale (SEML) créée par la commune. Ce qui avait suscité l’étonnement de la chambre régionale des comptes laquelle avait pointé «  un contournement de l’interdiction faite aux communes de prendre des participations dans des sociétés ­commerciales sans autorisation préalable du Conseil d’Etat  ». Le président du club sportif est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros d’amende. L’employé factice est pour sa part condamné pour recel à un an d’emprisonnement avec sursis et à 60 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Valenciennes, 7 septembre 2017

Condamnation d’un fonctionnaire territorial (commune de moins de 5000 habitants) poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel. Il lui est reproché d’avoir eu un comportement équivoque et des propos et propositions à caractère sexuel à l’égard d’une adjointe d’animation municipale et d’une agent du centre d’action sociale et d’avoir tenté, à plusieurs reprises, d’embrasser une institutrice alors qu’elle était venue en mairie faire des photocopies pour sa classe. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 7 septembre 2017

Condamnations d’un maire (commune de 15 000 habitants) et du directeur général des services (DGS) du chef de détournement de fonds publics. Un contrôle de la chambre territoriale des comptes avait mis à jour la signature par la commune d’une convention de location-vente avec le fils d’un homme politique local pour l’implantation d’un centre d’enfouissement technique et d’un cimetière sur des parcelles... appartenant déjà à la commune ! Le trésorier payeur s’était étonné des premiers transferts de fonds pour des terres non pas privées, mais appartenant au domaine public communal. Ainsi, en seulement quelques mois de location, près de 15 millions de Fcfp ont été détournés. L’élu est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans de privation des droits civils, civiques et de famille. Relaxé en première instance, le directeur général des services (DGS) est condamné en appel à 500 000 Fcp d’amende pour complicité de détournement de fonds publics.

🔴Tribunal correctionnel de Bonneville, 11 septembre 2017

Condamnation d’une commune (ville de moins de 2000 habitants) pour homicide involontaire après le décès du salarié d’une entreprise qui intervenait sur une remontée mécanique dans le cadre d’un marché de rénovation de télécabines. Au cours d’une opération de maintenance sur un pylône, la victime a fait une chute mortelle en atteignant le sommet du pylône avec une échelle non fixée et articulée qui s’est repliée sur elle même. L’enquête a déterminé que sur proposition d’une entreprise, il avait été décidé de changer 3 pylônes sur 12 et de les remplacer par des neufs équipés de ligne de vie intégrée, les 9 autres pylônes étant conservés en l’état avec remplacement des seules potences pour supporter la nouvelle structure. La victime intervenait sur l’un de ces pylônes non équipé de ligne de vie et n’ a pas fait usage des équipements de protection individuelle. L’échelle permettant d’accéder au sommet du pylône était articulée en trois parties distinctes : la première de 11 mètres était inclinée, la seconde de 4m était verticale, la dernière de 1,50m était aussi verticale et adossée à la potence sans être fixée en son sommet. De plus cette échelle était articulée à sa base avec la jonction avec la deuxième partie de l’échelle de telle sorte qu’elle pouvait se replier sur elle -même en basculant dans le vide...
Outre la commune, maître d’ouvrage, ont également poursuivis :
 le directeur opérationnel de l’entreprise chargée du montage ;
 le chef de chantier de l’entreprise chargée du montage ;
 le dirigeant et chargé d’affaire de l’entreprise chargée du montage ;
 l’entreprise, personne morale, chargée du montage ;
 et l’entreprise qui a proposé la solution retenue.

Le tribunal correctionnel relaxe le chef de chantier, la délégation de pouvoirs lui ayant été consentie en matière de sécurité étant trop générale et le chef d’entreprise n’ayant pas entendu se dessaisir de ses prérogatives de chef d’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité concernant ce chantier.

Le tribunal condamne tous les autres prévenus :

 les deux dirigeants qui avaient conscience du danger inhérent à l’utilisation de la dernière partie de l’échelle laquelle pouvait à tout moment se replier sur elle-même ;

 l’entreprise chargée du montage dès lors qu’elle était parfaitement informée des risques (puisque ce sont ses salariés qui ont été à l’origine de l’information sur ce risque, que cette information a été relayée aux autres intervenants du chantier par le biais de son chef de chantier et de son ingénieure sécurité et que le chargé d’affaire était présent lors des réunions de chantier au cours desquelles le problème a été évoqué) et qu’elle n’a pas donné suite au devis présenté pour la mise en place un dispositif temporaire de protection collective sur les pylônes, par le biais de ligne de vie provisoire ;

 l’entreprise qui dans le cadre de l’appel d’offre pour la rénovation complète du télécabine, a proposé un projet alternatif plus économique permettant de conserver les anciens fûts de certains pylônes est également condamnée. S’il ne lui appartinait pas de gérer les interfaces entre les différents lots, néanmoins, il lui appartenait, en prenant l’initiative de proposer cette solution alternative, d’intégrer une réflexion sur les moyens d’accéder aux têtes de pylônes qui étaient dissociées des fûts.

Pour condamner la commune, les juges retiennent :

 qu’elle assistait aux réunions de chantier par le truchement d’au moins un de ses élus et qu’ainsi elle avait connaissance du problème de fixation de l’échelle et des risques encourus par les salariés des sociétés intervenant sur le chantier dont elle était maître d’ouvrage, ce que le maire en exercice à l’époque des faits a confirmé dans l’interrogatoire de première comparution de la commune ;

 que destinataire d’un devis pour changer les échelles, et donc pour mettre la structure en conformité sur le plan de la sécurité, la commune a décidé de ne pas y donner suite et de reporter ces travaux à l’année suivante afin d’uniformiser les échelles et les lignes de vie de toute la station ;

 la commune ne s’est pas assurée que des mesures temporaires avaient été prises pour assurer la sécurité sur son chantier.

Et les juges de conclure qu’en dépit des désaccords existant sur la question de savoir à qui incombait la responsabilité de la mise en conformité des échelles, la commune n’a pris aucune mesure pour remédier aux risques existants et dont elle avait connaissance alors qu’elle avait le pouvoir de le faire en sa qualité de maître d’ouvrage : "sans pour autant avoir commis une faute grave, elle a ainsi fait preuve de négligence et d’imprudence ayant permis de façon indirecte la réalisation du dommage et permettant d’engager sa responsabilité pénale".

La commune est condamnée à 10 000 euros d’amende tout comme l’entreprise qui avait proposé la solution retenue. L’entreprise chargée du montage est pour sa part condamnée à 50 000 euros d’amende et ses deux dirigeants à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour l’un et 5 000 euros d’amende pour l’autre.

🔴 Tribunal correctionnel de Coutances, 12 septembre 2017

Condamnation d’un fonctionnaire territorial poursuivi pour des atteintes aux mœurs dans un collège, où il opérait en tant que chargé d’entretien. On lui reproche des comportements et regards malsains à l’égard de collégiennes. Deux ans plutôt une conductrice de bus l’avait accusé de s’être masturbé devant elle, ce qu’il avait nié. Il est condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une mise à l’épreuve de trois ans avec une obligation de soins psychologiques. Il lui est aussi interdit de travailler en contact avec des mineurs.

🔴 Cour d’appel de Douai, 12 septembre 2017

Condamnation d’un responsable informatique pour détournements de biens publics (ville de moins de 30 000 habitants). Il achetait, sur le budget communal, du matériel informatique et hi-fi pour son compte personnel le tout pour un montant global de plus de 90 000 euros... Les anomalies avaient été mises au jour après la rédaction d’un rapport d’audit concernant le service informatique de la ville, en 2009. La société chargée de l’audit a en effet découvert des surfacturations, des contrats de maintenance injustifiés, des factures sans le numéro de série des matériels acquis. D’autres investigations ont permis de constater que des contrats aux prix exorbitants avaient été acceptés, notamment pour la location d’imprimantes ou de fax. Des choix coûteux et inadaptés aux besoins du service, qui dispose d’un parc sans rapport avec le budget alloué. Pour sa défense, le fonctionnaire prétendait notamment être victime d’un système de fausse facture au sein de la commune. La cour d’appel écarte ces allégations « nullement corroborées par les éléments recueillis par les enquêteurs ». Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 8 000 euros, et à une interdiction d’exercer dans la fonction publique. Au civil, le prévenu devra rembourser à la ville la somme de 92 820 euros en dédommagement de son préjudice matériel.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 septembre 2017

Condamnation du président de deux associations pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis au préjudice des associations en permettant à son frère d’utiliser la carte bancaire de l’association à son profit personnel et en acquittant des factures jugées douteuses au profit de sociétés dont il était gérant de fait. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et à cinq ans d’interdiction de gérer.

🔵 Cour d’appel de Montpellier, 13 septembre 2017

Relaxe d’un conseiller municipal d’opposition (commune de moins de 5000 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte du maire. Il lui est reproché d’avoir publié sur le réseau Facebook un billet dans lequel il s’interrogeait sur la régularité de l’attribution d’un marché de travaux de voirie à une entreprise dans lequel travaillait l’adjoint aux travaux évoquant "une prise illégale d’intérêt". Condamné en première instance, l’élu est relaxé en appel les juges estimant que "les interrogations du prévenu sur son compte Facebook sont légitimes, exprimées en termes mesurés et relèvent du débat démocratique".

🔴 Cour d’appel de Montpellier, 13 septembre 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts . Il lui était reproché :

 d’avoir utilisé une voiture municipale, aménagée pour transporter des chiens, pour son usage privé, alors qu’il présidait par ailleurs la fédération des chasseurs ;

 d’avoir acheté pour son fils une parcelle dans un lotissement municipal, et en la désenclavant, du fait de l’achat, par la commune, d’une parcelle de 22 m² permettant de le relier à la voirie du lotissement ;

 fait débroussailler un terrain privé par deux employés municipaux (un élu de l’opposition avait pris une photographie des employés lors de ce débroussaillage) ;

Pour sa défense l’élu relevait notamment que la décision d’urbanisme litigieuse avait été signée par une adjointe. Élément jugé insuffisant pour écarter la prise illégale d’intérêts. L’élu, qui a bénéficié d’une relaxe partielle (pour les faits relatifs au débroussaillage du terrain privé), est condamné à 10 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Poitiers, 13 septembre 2017

Condamnation d’un agent territorial, ancien président de l’association gérant les restaurants des agents municipaux, pour vol et abus de confiance (ville de plus de 50 000 habitants). Il lui était reproché, avec le comptable également condamné en première instance mais décédé depuis, d’avoir détourné près de 60 000 euros des caisses de l’association. A trois reprises, le coffre-fort de l’association, qui se trouve dans les locaux du centre technique municipal, avait été ouvert sans être forcé et plusieurs enveloppes contenant la recette du restaurant avaient été vidées de leur contenu. Outre le remboursement de la somme détournée, le prévenu est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et à une privation de ses droits civiques pendant cinq ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 14 septembre 2017

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts et abus de confiance (ville de moins de 5 000 habitants). Juste après son élection, l’édile avait fait voter une subvention de 5 000 euros pour une association sportive dont il assurait toujours la présidence. Pour sa défense l’élu invoquait une simple négligence, reconnaissant ne pas avoir vérifié que sa démission avait bien été enregistrée avant de voter la subvention litigieuse. Mais l’opération est jugée d’autant plus suspecte que le club ne recevait jusqu’ici pas de subventions et que le nouveau président, qui a depuis pris la succession du maire, a découvert par la suite une ardoise de plus de 30 000 euros. Avec de nombreuses notes de frais suspectes et la prise en charge par le club de l’achat d’une centaine de bouteilles de vin qui auraient été consommées lors d’une réunion électorale entre les deux tours. L’élu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 7 000 euros d’amende mais est relaxé pour les faits de financement illégal de sa campagne électorale.

🔵 Tribunal correctionnel de Lille, 14 septembre 2017

Relaxe d’un ex-adjoint poursuivi pour violences volontaires et menaces à l’encontre d’un élu de la majorité. Ce dernier avait récupéré sa délégation après une divergence de vue avec le maire. Le plaignant avait reproché en séance de conseil municipal à l’ancien adjoint de ne pas avoir assuré le passage de témoin et d’avoir gardé certains dossiers. Le ton était monté à l’issue du conseil municipal et le nouvel adjoint avait porté plainte contre son prédécesseur en faisant état de violences physiques et verbales. Le conseil municipal lui avait accordé la protection fonctionnelle pour l’assister dans la procédure. Le tribunal correctionnel relaxe l’élu, estimant que les faits ne sont pas établis.

🔵 Tribunal de grande instance de Nancy, ordonnance du juge de l’instruction, 15 septembre 2017

Non-lieu ordonné au bénéfice d’un maire mis en examen pour détournement de fonds publics sur plainte d’un conseiller municipal (ville de moins de 10 000 habitants). La plainte initiale du conseiller déposée en 2011 avait été classée sans suite. Celui-ci avait alors porté plainte avec constitution de partie civile en décembre 2013 ce qui avait conduit à l’ouverture d’une information judiciaire.
L’opposant reprochait au maire d’avoir fait publier 3000 tracts dont une partie du texte était une critique de l’opposition municipale en utilisant le photocopieur de la mairie. Le maire, qui a reconnu son erreur, a remboursé le coût généré pour la collectivité, soit... 36,77 euros. Le juge d’instruction, six ans après le dépôt de plainte initial, rend une ordonnance de non-lieu. Le magistrat instructeur concède au plaignant que "le message sur le dos des tracts a une portée politique et ne doit donc pas être retranscrit dans un moyen de communication de la mairie en direction de ses administrés". Mais si l’élément matériel est constitué, en revanche, l’intention de commettre le délit de détourner sciemment de l’argent public n’est pas caractérisée. Le magistrat instructeur relève ainsi "qu’il ne peut être déduit (...) du remboursement une reconnaissance du délit et de son intentionnalité, ce remboursement pouvant aussi s’analyser comme une reconnaissance de son erreur, en toute bonne foi".

🔵 Tribunal correctionnel de Strasbourg, 15 septembre 2017

Relaxes d’un agent technique et d’un responsable syndical poursuivis pour diffamation publique par le maire de la commune (commune de moins de 1 500 habitants). Il leur était reproché d’avoir diffusé aux membres du conseil municipal un courrier que le maire estimait diffamatoire à son encontre. Sans se prononcer sur le fond, le tribunal retient la nullité de la citation délivrée par le maire pour des raisons de procédure.

🔴 Tribunal correctionnel de Sarreguemines, 18 septembre 2017

Condamnation d’un maire du chef de prise illégale d’intérêts (ville de moins de 10 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir fait embaucher sa fille et le compagnon de celle-ci comme concierges d’une maison de vacances, un site géré par une association para-municipale. Le tout sans appel à candidatures, le couple ayant été le seul à pouvoir postuler. Initialement le maire avait embauché directement le couple par la mairie pendant quelques mois avant que le contrôle de la légalité ne soulève l’illégalité de la décision. D’où l’idée d’opérer le recrutement via l’association. Stratagème qui n’a pas trompé la vigilance de la chambre régionale des comptes compte-tenu des liens étroits entre l’association et la municipalité. Il est également reproché au maire d’avoir validé des travaux importants (pour plus 24 000 euros) dans le logement de fonction occupé par le couple alors que l’ancienne concierge avait demandé en vain une nouvelle cabine de douche. L’élu est condamné à cinq mille euros d’amende et à une peine de six mois d’inéligibilité.

Une adjointe, présidente de l’association para-municipale, est également condamnée pour complicité de prise illégale d’intérêts à deux mois d’inéligibilité. La fille et le gendre sont condamnés pour recel à 3 000 euros d’amende. Les juridictions administratives ont par ailleurs autorisé des contribuables de la commune à se constituer partie civile au nom de la collectivité.

🔴 Cour d’appel de Bastia, 20 septembre 2017

Condamnation d’un maire pour (commune de moins de 3 500 habitants) pour faux en écritures publiques et usage. Il lui est reproché la signature, en quatorze mois, de 97 arrêtés de recrutement, pris pour de faux motifs, d’agents qui, pour certains, ont été mensuellement reconduits sur plus d’un an, dans une commune fortement endettée, dont le résultat de fonctionnement est négatif de façon récurrente, comptant alors moins de 3500 habitants et 38 à 43 employés municipaux. Ces emplois étaient censés compenser un effectif réduit par des maladies ou de simples congés. Les juges retiennent que le maire ne peut utilement invoquer son ignorance de la fausseté des mentions que comportaient les arrêtés municipaux de recrutement qu’il signait, et qu’il avait précisément pour mission de contrôler puisqu’il était, seul, à l’origine de ces recrutements et qu’il ne pouvait ignorer ni que les agents sensément remplacés étaient présents ou n’avaient pas besoin d’être remplacés, ni que les agents recrutés soit travaillaient avec eux, soit étaient affectés à d’autres tâches et services. Dans ce contexte, en procédant ainsi, à 97 reprises, à des embauches dérogatoires de contractuels, sur la base de faux motifs destinés à donner une apparence de légalité à des recrutements auxquels il ne pouvait procéder seul, le prévenu ne peut ni se retrancher derrière un simple manquement à ses obligations professionnelles, ni invoquer l’inutilité du procédé en arguant d’une majorité acquise au sein du conseil municipal, pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale, puisqu’il est ainsi établi qu’il avait conscience de la fausseté des mentions figurant sur les arrêtés de recrutement qu’il signait. L’élu est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Saumur, 20 septembre 2017

Condamnation d’un agent municipal à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des actes d’intimidation envers un élu public pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’actes de son mandat sur plainte du maire (commune de moins de 1000 habitants). La nouvelle élue, estimant que l’ancienne équipe avait accordé des largesses à certains agents, s’était mise à dos une partie du personnel communal dont le cantonnier qui l’avait prise à partie et menacée. Pour sa défense l’agent, qui contestait avoir été menaçant, invoquait un état psychologique dépressif. Il est condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à verser 600 euros de dommages et intérêts à la plaignante.

🔴 Tribunal correctionnel d’Orléans, ordonnance d’homologation CRPC, 21 septembre 2021

Condamnation d’un agent sur plainte d’une commune (moins de 3500 habitants) pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir utilisé à des fins personnelles une carte de téléphone fournie par la collectivité au-delà du forfait. La commune avait reçu une facture de plus de 80 000 euros à régler... Au civil l’agent est condamné à rembourser à la commune le montant de la facture de l’opérateur de téléphonie.

🔵 Tribunal correctionnel de Paris, 21 septembre 2017

Relaxe d’une policière municipale poursuivie pour diffamation (ville de plus de 50 000 habitants). Elle avait indiqué avoir reçu des pressions du ministère de l’intérieur pour modifier un rapport qu’elle avait rédigé sur le dispositif de sécurité après un attentat. Elle est relaxée au bénéfice de la bonne foi.

🔴 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2017

Condamnation d’un cadre d’une société détenue par l’Etat, la région, la CCI et une commune pour favoritisme dans le cadre d’un marché de sécurité aéroportuaire. Le rapport d’analyse des offres, établi par le cadre, a orienté le choix vers une entreprise au regard de l’obligation pour les candidats de présenter un manuel de procédure qui comptait pour 70 % de la note globale. Or, non seulement la pondération de ce critère était disproportionnée, mais en outre le responsable avait collaboré avec l’entreprise retenue pour l’élaboration dudit manuel... D’où la plainte pour favoritisme de candidats évincés. L’enquête a en outre permis d’établir que le responsable chargé de l’analyse technique des offres avait bénéficié d’un voyage à l’étranger payé par l’entreprise. Ce qui a valu à l’intéressé des poursuites non seulement pour favoritisme mais également pour corruption passive. Le cadre est condamné du premier chef mais est relaxé de celui de corruption. En effet le voyage litigieux a été payé par l’entreprise bien avant l’attribution du marché. L’entreprise est pour sa part condamnée pour recel de favoritisme à 100 000 euros d’amende mais est relaxée du chef de corruption active.

🔵 Tribunal correctionnel de Nouméa, 23 septembre 2017

Déclaration de nullité de la procédure ouverte contre trois élus, un directeur des affaires juridiques, une présidente d’association parapublique et deux salariés de cette structure. Ils étaient poursuivis pour favoritisme, prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics dans le cadre d’un dispositif confiant à l’association, sans mise en concurrence, la gestion d’une carte de réductions pour les jeunes dans certains commerces ou des avantages bancaires. Les avocats des prévenus ont utilement plaidé une violation des droits de la défense.

🔴 Tribunal correctionnel de Bobigny, 26 septembre 2017

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition pour escroquerie et faux et usage (ville de plus de 50 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir escroqué un couple en difficultés financières et résidant sur la commune. Sous le coup d’une saisie immobilière, le couple, qui avait besoin d’un chèque de 100 000 euros pour lever la saisie, lui avait remis la somme en liquide, en échange d’un chèque de la même somme émis par l’élu. Mais l’élu avait fait opposition au paiement du chèque avant qu’il ne soit encaissé. Outre le remboursement de la somme, l’élu est condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans de mise à l’épreuve et trois ans d’inéligibilité.

🔴 Cour d’appel de Besançon, 26 septembre 2017

Condamnations du président d’une communauté de communes et du directeur général des services (DGS) pour détournement de biens publics. Il était reproché à l’élu d’avoir vendu un véhicule appartenant à la communauté de communes à son directeur général des services pour une somme huit fois inférieure au prix de vente normal. Trois ans plus tard, il lui cédait gratuitement des ordinateurs, des tablettes et un téléphone portable pour « reconnaissance de son travail ». C’est le successeur de l’élu à la tête de la présidence de la communauté de communes qui avait signalé les faits au procureur de la République après avoir lui même été informé par le nouveau directeur général, ancien comptable du Trésor public. Si les peines d’amende prononcées à leur encontre sont confirmées en appel (5 000 euros pour l’élu et 4 000 euros pour le directeur), les juges écartent en revanche la peine d’inéligibilité de cinq ans qui avait été prononcée à l’encontre de l’élu et accordent au directeur la dispense d’inscription de sa peine dans son casier judiciaire.

🔵 Cour d’appel de Montpellier 26 septembre 2017

Absence de responsabilité civile (la relaxe au pénale prononcée par les premiers juges était définitive) d’un directeur adjoint d’un conseil général et d’une éducatrice spécialisée du chef de faux témoignage. Un père dont les enfants avaient été placés à la suite d’une décision pénale les avait cités devant le tribunal correctionnel leur reprochant leurs déclarations dans une procédure d’instruction ouverte à la suite d’un dépôt de plainte dirigée contre l’ASE pour non représentation d’enfants après un rapport établi par le conseil général sous le nom de l’éducatrice spécialisée, destiné au juge des enfants. Les premiers juges ont relaxé les prévenus et condamné le plaignant à une amende civile. Saisie des seuls intérêts civils, la relaxe au pénal étant définitive, la cour d’appel confirme l’absence de responsabilité des deux fonctionnaires territoriaux : en effet l’instruction n’a établi ni la fausseté des témoignages en cause, ni l’intention de nuire de leurs auteurs. En outre lesdits témoignages n’ont eu aucune influence sur la décision de non-lieu du chef de non représentation d’enfants prononcée par le juge d’instruction, dès lors que cette décision a été fondée sur l’absence d’élément matériel et d’élément intentionnel pour considérer que l’ASE n’avait pas indûment refusé de représenter les mineurs à leurs parents.

🔴 Tribunal correctionnel de Poitiers, 28 septembre 2017

Condamnation de trois associations de promotion du sport adapté aux personnes en situation de handicap pour homicide involontaire suite au décès d’un enfant au cours d’une sortie à la piscine municipale. Sa ceinture de flottaison avait été détachée au cours de la baignade pour faciliter la descente d’un toboggan. Devant l’impossibilité de déterminer qui avait enlevé la ceinture, les juges ont finalement tenu les trois structures pour responsables. Deux d’entre elles sont condamnées à 15 000 euros d’amende dont 8 000 euros avec sursis. La troisième association est condamnée à 15 000 euros d’amende avec sursis. Elles devront également verser 60 000 euros de dommages et intérêts à la famille au titre du préjudice moral.

🔵 Tribunal correctionnel de La Rochelle, 28 septembre 2017

Relaxe du directeur d’une maison de retraite (EHPAD) poursuivi pour harcèlement moral sur plainte de salariés lui reprochant notamment de "hurler tout le temps". Le tribunal estime que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée.

🔴 Cour d’appel de Nîmes, chambre de l’instruction, 29 septembre 2017

Renvoi aux assises d’un moniteur d’un club sportif sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés sur plusieurs enfants qui lui étaient confiés.

🔵 Cour d’appel de Paris, 28 septembre 2017

Relaxe d’un élu municipal (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique envers un particulier. Il lui était reproché des propos tenus à un journaliste sur un projet de construction de logements sociaux sur un terrain appartenant à un dignitaire étranger qui aurait été impliqué dans un massacre dans son pays. L’élu avait exprimé son indignation craignant que la commune ne devienne "une terre d’asile pour les dictateurs". Il est relaxé au bénéfice de la bonne foi, les déclarations faites par cet élu municipal s’inscrivant dans un débat d’intérêt général portant sur la situation d’un terrain localisé dans son arrondissement et reposant sur une base factuelle suffisante.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.