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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Juillet 2017

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 21/10/2019

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🔵 Tribunal correctionnel de Nice, 3 juillet 2017

Relaxe d’un maire (ville de plus de 50 000 habitants) poursuivi pour diffamation à l’égard d’un conseiller régional. En cause, des propos tenus par l’édile lors d’une émission télévisée sur les condamnations passées du conseiller, en pleine campagne des élections régionales.

🔴 Cour d’appel de Douai, 3 juillet 2017

Condamnation de la présidente d’un club de foot municipal poursuivie pour abus de confiance (ville de moins de 30 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir utilisé à des fins personnelles les cartes bancaires, chèques, espèces et téléphones portables du club, pour une somme avoisinant les 15 000 euros entre 2012 et 2013, soit un dixième du budget annuel du club. Elle est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer la fonction de président, de secrétaire ou de trésorier d’une association pendant cinq ans. Elle devra en outre verser 1 500 euros de dommages et intérêts à la ville et au club.

🔴 Cour d’assises du Nord, 3 juillet 2017

Condamnation d’une assistante maternelle agréée, employée par une commune (plus de 50 000 habitants), pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente avec les circonstances aggravantes que la victime était un mineur de moins de quinze ans sur lequel elle avait autorité en tant qu’assistante maternelle. Un enfant qui lui avait été confié, âgé de quatre mois, a subi des lésions cérébrales irréversibles qui lui ont occasionné une incapacité permanente partielle de plus de 90%. L’assistante maternelle agréée employée par la commune, avoir saisi par les épaules l’enfant, en proie à des pleurs incessants et qui ne s’endormait pas, et l’avoir secoué. Elle est condamnée à une peine de cinq années de réclusion criminelle. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après avoir indemnisé la victime, a exercé un recours contre la commune, la faute personnelle commise par l’assistante maternelle, n’étant pas dépourvue de tout lien avec le service. Les juridictions administratives font droit à la demande du Fonds de garantie et condamne la commune à lui verser près de 300 000 euros, la faute personnelle commise par l’assistante maternelle n’exonérant pas la commune de sa responsabilité mais ayant seulement une portée utile dans le cadre de l’action récursoire que la commune déciderait, le cas échéant, d’engager à l’encontre de son ancien agent qui a depuis été révoquée (Cour administrative d’appel de Douai, 21 juin 2018, N° 15DA01802).

🔴 Tribunal correctionnel de Béthune, 4 juillet 2017

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 30 000 habitants) pour diffamation publique. Il lui est reproché d’avoir rédigé un article dans le bulletin municipal dans lequel il s’étonnait que l’ancienne fille du maire ait été recrutée dans une commune voisine après sa défaite aux élections. Ce qui s’est révélée être doublement faux puisque l’intéressée n’a pas été candidate aux élections, ni recruté au sein de la mairie. Pour sa défense l’élu objectait qu’il n’avait fait que poser des questions lesquelles pouvaient faire l’objet de plusieurs interprétations possibles. Le tribunal condamne l’adjoint à 100 euros d’amende et à verser 100 euros de dommages-intérêts à la plaignante.

🔴 Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 4 juillet 2017

Condamnations du directeur général et de la responsable financière d’une association (mission locale) pour détournement de fonds publics par personne chargée d’une mission de service public, recel de ce délit et faux et usage. Les investigations, qui ont confirmé l’analyse comptable réalisée par le commissaire aux comptes de l’association et un cabinet d’expert-comptable, ont mis en évidence :

 le règlement à partir du compte de régie d’avance de l’association de dépenses personnelles du directeur général à hauteur de 6 405,10 euros ainsi que d’autres dépenses qui auraient dû être réglées sur le compte général de l’association, pour un montant estimé de 65 147,09 euros ;

 des virements sans commune mesure avec l’utilisation de ce compte, notamment deux virements de 5 000 euros chacun, au mois de juillet 2010, à partir du compte bancaire de l’association, et un virement direct de 5 300 euros du compte de l’association au bénéfice du compte personnel du directeur général, ouvert sur les livres de la BNP ;

 le versement au prévenu de primes exceptionnelles attribuées sans aucun justificatif, d’un montant de 6 798,20 euros en 2008 et 6 240,08 euros pour 2009, en dépit d’un procès-verbal de désaccord de la présidente de l’association refusant l’octroi de primes à l’ensemble du personnel, ainsi que le règlement en sa faveur, au titre de rachat de jours de réduction de temps de travail (RTT), de la somme de 5 586,53 euros en 2008 sur la base d’un courrier unilatéral du 25 novembre 2008 adressé à la présidente déléguée, sans acceptation de cette dernière, et de la somme de 7 953 euros en 2009, avec l’accord de la présidente qui précisait cependant, travailler dans un climat de confiance avec le directeur général et avoir signé sans avoir le détail du nombre de jours rachetés ;

 les agissements de la responsable administrative et financière de l’association (qui sera finalement relaxée en appel), soupçonnée d’avoir détourné la somme totale de 16 864,14 euros, au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires et congés payés indus, de rachats de RTT et de primes exceptionnelles perçues sans autorisation, entre 2005 et 2010 ;

 la circonstance que l’association ait fait fait appel à une société dirigée par l’ancien attaché de direction au sein de l’association pour des prestations de communication, d’organisation, de gestion de ressources humaines et de rédaction de courriers ainsi que des missions ponctuelles sur la base d’une convention annuelle conclue pour un forfait de 27 000 euros hors taxe. Les vérifications effectuées ont mis en évidence une absence de mise en concurrence, le défaut quasi systématique de devis, de bons de commande ou de contrats, une opacité concernant la part des travaux réalisés par la société et ceux assurés par l’association, des facturations injustifiées, des conditions de règlement par anticipation à la commande particulièrement avantageuses pour le prestataire et des factures intégralement comptabilisées et réglées alors que la prestation n’était pas achevée.

🔴 Tribunal correctionnel de Reims, 4 juillet 2017

Condamnation d’une ancienne conseillère départementale pour organisation d’un mariage blanc . Il lui est reproché d’avoir incité un militant de son parti politique à épouser une étudiante étrangère, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire, son mariage avec un ressortissant français devant lui permettre de régulariser sa situation. L’élue est en revanche relaxée du chef d’abus de faiblesse envers le militant alors suivi pour troubles psychologiques. L’élue contestait les faits et invoquait pour sa défense un complot politique en soulignant que la plainte a été déposée en pleine campagne électorale pour les municipales alors qu’elle était candidate. Elle est condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 6 juillet 2017

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts (ville de moins de 20 000 habitants). Il est reproché à l’élu d’avoir recruté sa sœur au poste de directrice générale des services (DGS) de la commune. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende ainsi qu’à une peine d’inéligibilité de trois ans. Sa sœur est condamnée pour recel à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. Elle doit en outre cesser ses fonctions à la mairie et est exclue de la fonction publique pendant dix-huit mois.

🔴 Tribunal correctionnel de Mende, 6 juillet 2017

Condamnation d’un responsable de SDIS pour des faits de harcèlement moral exercés à l’encontre de sa collaboratrice. Le comportement du chef du SDIS a subitement changé après avoir appris que l’intéressée entretenait une relation avec un autre gradé. La plaignante est alors passée du statut de bras droit à celui de paria. Cela s’est notamment traduit par le retrait de son véhicule de service et de l’ensemble de ses prérogatives. Au retour de son congé maternité, la plaignante a par ailleurs constaté que son bureau a été vidé et que le président lui a confié de nouvelles missions. Le prévenu est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et devra verser 10 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 juillet 2017

Condamnation d’un maire poursuivi pour des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité par personne dépositaire de l’autorité publique (ville de moins de 15 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir frappé un restaurateur qui avait refusé de prendre sa commande lors d’une cérémonie d’inauguration. L’édile est condamné à 6 000 euros d’amende et devra verser un euro symbolique au plaignant.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017

Annulation de la relaxe d’un maire poursuivi pour homicide involontaire (ville de plus de 50 000 habitants) après la mort en 2002 d’un jeune homme sur un chantier d’insertion, tué par la chute d’un mur qui n’avait pas été étayé selon les règles de l’art. C’est dans un premier temps un cadre des services techniques qui avait été poursuivi. Il avait été relaxé en 2009. Les poursuites avaient alors été redirigées contre le maire après la production d’un devis, resté sans suite, d’un expert architecte des bâtiments de France qui avait proposé ses services afin de définir les secteurs du chantier pouvant être dangereux. Le maire avait donné pour instruction de ne rien signer sans lui en parler. Mais le courrier était resté lettre morte. Condamné en première instance, l’élu est relaxé en appel. La Cour de cassation estime que les juges d’appel auraient du rechercher si l’avis de l’architecte des bâtiments de France, porté à la connaissance de l’édile, n’appelait pas de sa part la décision de faire réaliser une étude relative à la sécurité du chantier et d’en assurer le suivi préalablement à l’engagement des travaux. Les juges de cassation annulent l’arrêt de relaxe et renvoient devant une autre cour.

A noter également que la Cour de cassation relève que la circonstance que le tribunal administratif a condamné la commune à indemniser le préjudice moral des parties civiles n’a pas pour effet de rendre sans objet le pourvoi formé par les intéressés contre l’arrêt de la cour d’appel les ayant déboutés de leur action indemnitaire dirigée contre le maire alors en exercice de la commune, dès lors que la responsabilité des personnes morales de droit public n’est pas exclusive de celle de leurs agents auxquels est susceptible d’être reprochée une faute personnelle et que les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils sont compétentes pour rechercher l’existence éventuelle d’une telle faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017

Confirmation de la condamnation d’un promoteur immobilier pour corruption active. Il lui est reproché d’avoir versé un pot-de-vin à un maire d’une commune de 5000 habitants pour faciliter la construction de lotissements. L’élu (qui n’a pas exercé de recours contre sa condamnation pour corruption passive), s’était défendu en expliquant ne pas avoir compris le geste du promoteur et de l’avoir ensuite remboursé. La Cour de cassation, saisie du seul pourvoi du promoteur, annule en revanche la peine d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, faute pour les juges d’appel de s’être expliqué sur les éléments de la personnalité du prévenu pris en considération pour fonder leur décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017

Condamnation d’un ancien maire pour diffamation à l’encontre de son successeur (ville de plus de 50 000 habitants). En cause, des propos tenus dans une tribune d’opposition du journal municipal où l’ancien maire dénonçait un "système" fait de violences physiques contre une ancienne élue, une chasse aux sorcières avec des licenciements d’employés municipaux et des voitures brûlées. Le nouveau maire avait accepté de publier la tribune avant d’attaquer son auteur en justice. L’ex-maire, désormais dans l’opposition, est condamné à 3 000 euros d’amende ce que confirme la Cour de cassation : "ces propos, même s’ils s’inscrivaient dans une polémique politique après des élections municipales et concernaient un sujet d’intérêt général relatif au comportement et à la probité d’un élu, étaient dépourvus d’une base factuelle suffisante". C’est ainsi à bon droit que les juges d’appel ont écarté le bénéfice de la bonne foi.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017

Condamnation d’une société HLM des chefs de discrimination par personne dépositaire de l’autorité publique et de recueil illicite de données à caractère personnel sur plainte d’une association de lutte contre le racisme. Il lui est reproché d’avoir refusé d’octroyer un logement à un demandeur en raison de ses origines et d’avoir enregistré et conservé, sans le consentement de l’intéressé, des données à caractère personnel faisant apparaître son origine raciale ou ethnique.
Pour sa défense la société HLM faisait valoir que l’infraction n’avait pas été commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes. En effet, argumentait-elle, les décisions sont prises par la commission d’attribution au sein de laquelle siègent des personnalités extérieures dont le maire de la commune. La cour d’appel avait rejeté l’argument en relevant que :
 la commission d’attribution était, lors de sa séance litigieuse, présidée par un salarié de la société HLM ;
 l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ne remet pas en cause la compétence des bailleurs sociaux dans l’attribution des logements ;
 la commission d’attribution créée dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré en est un organe, même si des personnalités extérieures siègent en son sein.
La Cour de cassation confirme cette analyse dès lors qu’il résulte de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation (dans sa rédaction applicable au litige) que les six membres désignés de la commission sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de la société d’habitations à loyer modéré, choisis par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société, et de l’article L. 441-2 précité, que le maire, membre de droit de la commission, n’a voix prépondérante qu’en cas de partage des voix. La société HLM est condamnée à 25 000 euros d’amende.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017

Relaxe d’un ancien président d’un territoire d’outre-mer poursuivi pour détournement de fonds publics suite à l’acquisition d’un atoll auprès d’un homme d’affaires, par ailleurs ami de l’élu, également relaxé. Il était reproché à l’ancien président d’avoir racheté l’atoll à l’homme d’affaires qui l’avait lui-même acquis auprès de la collectivité vingt-cinq fois moins cher dans les années 80. L’élu était soupçonné d’être ainsi venu en aide à son ami qui connaissait de graves difficultés financières. Le tribunal correctionnel avait relaxé les deux prévenus en retenant que le détournement de fond publics n’était pas caractérisé au motif que les 850 millions F CFP payés à la Société avaient été utilisés pour l’acquisition par le territoire de l’atoll qui est rentré dans la réserve foncière du pays. La cour d’appel avait confirmé la relaxe en relevant que la volonté des élus et du gouvernement du territoire était de ne pas permettre l’aliénation de la propriété foncière au profit d’étrangers, de telle sorte que l’opportunité de la décision par le gouvernement d’acquérir l’atoll ne peut être critiquée par le juge judiciaire. En outre, poursuivaient les juges d’appel, la décision a été prise par l’organe délibérant du territoire, délibération à laquelle n’avait pas pris part le président.

La Cour de cassation confirme la relaxe estimant que la cour d’appel a sans insuffisance ni contradiction exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge des prévenus. En effet les éléments soumis à son examen ne permettent pas de retenir l’existence de l’élément moral de l’infraction prévue et réprimée par l’article 432-15 du code pénal, soit la connaissance chez le prévenu, comme auteur principal ou complice, du détournement des sommes dont il a permis l’ordonnancement et chez le receleur, qui en a bénéficié, de l’origine frauduleuse des fonds perçus.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017

Condamnation d’une société de travaux publics pour complicité de détournement de fonds publics et de faux et usage commis par un fonctionnaire territorial (condamné pour ces faits). Le fonctionnaire, technicien territorial d’un EPCI, avait obtenu de sociétés chargées de marchés de travaux publics qu’elles facturent des prestations fictives. L’entreprise de BTP est condamnée à 25 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel d’Auxerre, 12 juillet 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 7500 habitants) poursuivi pour des infractions au code de l’urbanisme. Il lui est reproché d’avoir fait construire le bâtiment d’accueil du camping municipal dans une zone interdite par le plan de prévention des risques naturels, et sans consultation préalable des services de la préfecture. Il est condamné à une amende de 1 500 euros avec sursis et devra remettre les lieux en conformité sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

🔴 Tribunal correctionnel du Havre, 17 juillet 2017

Condamnation d’un fonctionnaire territorial pour des dégradations sur des biens publics commises pendant une manifestation (ville de plus de 50 000 habitants). Rassemblés devant l’hôtel de ville avec deux cents autres agents réclamant une revalorisation de leur régime indemnitaire, il a été filmé en train d’apporter et d’entreposer des pneus devant la mairie. Pneus qui seront ensuite incendiés par les manifestants, provoquant des dégâts matériels importants. Jugé en comparution immédiate, il est condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis et à verser 15 400 euros de dommages et intérêts à la municipalité.

🔵 Cour d’appel de Nouméa, 18 juillet 2017

Confirmation de l’absence de responsabilité d’une élue, présidente de groupe au sein d’une assemblée territoriale, poursuivie pour diffamation publique sur plainte du président d’une société d’économie mixte. Le plaignant reprochait à l’élue des propos tenus au cours d’une interview dans laquelle il était accusé d’avoir fait un choix irresponsable pour l’emploi en ne soutenant pas une offre de prêt faite par l’Etat. L’élue avait été relaxée définitivement par le tribunal correctionnel. Saisie des seuls intérêts civils (la relaxe au pénal étant définitive), la cour d’appel confirme l’absence de responsabilité de l’élue qui a seulement exprimé une opinion péjorative sur ces choix, mais n’a imputé à l’intéressé aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juillet 2017

Condamnation d’un maire (commune de 2000 habitants) du chef de prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir :
 participé à la révision du PLU et et approuvé le nouveau PLU de la commune, sachant que cette procédure permettait de rendre entièrement constructible un terrain qu’il avait personnellement négocié avec le vendeur pour son fils ;
 d’avoir conduit la procédure de construction d’un lotissement alors qu’il avait utilisé ce projet pour acquérir un terrain limitrophe à un prix très bas qui a bénéficié des aménagements du lotissement notamment de la voirie et des accès ;
 d’avoir conduit ladite procédure de telle manière que les aménagements de voirie et les réseaux desservent un terrain acquis hors lotissement par son fils ;
 d’avoir dans les mêmes conditions, participé aux décisions relatives à la conclusion de contrats de fournitures informatiques avec une société dirigée par l’un de ses fils.

La Cour de cassation confirme la culpabilité du prévenu rejetant le moyen tiré de la prescription de l’action publique. La Cour de cassation approuve en cela les juges du fond d’avoir retenu la date de signature par le prévenu de l’arrêté autorisant la vente des lots avant l’exécution des travaux de finition dudit lotissement comme point de départ de la prescription. En effet "la procédure de construction du lotissement, placée sous la surveillance permanente du prévenu pris en sa qualité de maire, constituait une opération indivisible".

En revanche la Cour de cassation casse l’arrêt sur la peine en ce qu’il a condamné l’élu à 20 000 euros d’amende (contre 7500 euros en 1ère instance), fautes pour les juges d’appel d’avoir pris en considération les ressources et les charges du prévenu pour fonder leur décision.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juillet 2017

Annulation de la condamnation du directeur général adjoint (DGA) d’une ville (plus de 50 000 habitants) du chef de favoritisme dans le cadre de l’exécution de prestations de conception, de réalisation et d’installation d’une réplique d’une statue ainsi qu’un accompagnement artistique et pédagogique. Un candidat évincé du marché avait déposé plainte indiquant avoir appris fortuitement que le marché était déjà attribué alors qu’il espérait encore être attributaire et que la procédure n’était pas arrivée à son terme. Il aurait également appris à cette occasion que l’artiste choisi avait été recommandé par la directrice de l’école municipale de design qui le connaissait bien car ils avaient travaillé ensemble dans une école des Beaux-Arts.

Les investigations diligentées dans le cadre de l’enquête préliminaire ont permis d’établir :
 qu’en novembre 2008, la municipalité avait décidé de reconstruire le monument et qu’à cette fin elle a créé une association pour collecter les fonds et conduire le projet ;
 qu’en février 2012, le président de l’association et un adjoint au maire ont rencontré un sculpteur, qui, à leur demande, leur a adressé une note d’intention proposant, sur la base d’un chiffrage de plus de 400 000 euros, la création d’un socle ouvert ainsi qu’un accompagnement pédagogique associant de jeunes artistes ;
 que le 4 avril 2012, ce projet dont le coût a été fixé à 500 000 euros maximum, a été présenté au conseil d’administration de l’association au cours d’une réunion durant laquelle le directeur général adjoint (DGA) de la ville est intervenu pour expliquer la nécessité de passer par un marché public en cas d’utilisation de fonds publics ;
 que la ville ayant repris le projet, le DGA a été chargé de la conduite de la procédure de marché et, à ce titre, a signé le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, ce dernier document ayant été rédigé la directrice adjointe au service de la culture et du patrimoine ;
 que quatre personnes, s’étant portées candidates, la Commission d’appel d’offre (CAO) a décidé d’attribuer le marché au sculpteur qui avait présenté le premier projet et qui a signé l’acte d’engagement le 7 décembre 2012.

Les deux cadres territoriaux ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d’atteinte à l’accès et à la liberté des candidats dans les marchés publics, notamment pour avoir établi un cahier des clauses techniques particulières conforme au projet de reconstruction du monument figurant dans la note d’intention rédigée par le sculpteur retenu. Après avoir été relaxé en première instance, le DGA avait été condamné en appel à 20 000 euros d’amende avec sursis (la relaxe de la directrice adjointe au service de la culture et du patrimoine avait été en revanche confirmée).

La Cour de cassation annule la condamnation du DGA reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si le cahier des clauses techniques particulières présentait, avec la note d’intention établie auparavant par le sculpteur retenu, des similitudes de nature à faire bénéficier ce dernier d’un avantage injustifié dans le cadre de la procédure de marché. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du DGA en répondant expressément au moyen soulevé par le prévenu pour sa défense (la relaxe de la directrice adjointe au service de la culture et du patrimoine étant quant à elle définitive).

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juillet 2017

Condamnations du président, secrétaire général et trésorière d’une association pour abus de confiance. Il leur est reproché d’avoir détourné des fonds de l’association inscrits à son compte bancaire en raison d’un transfert de ces sommes sur un nouveau compte, opéré à la suite de décisions irrégulièrement prises et leur utilisation à des fins étrangères à leur destination, à savoir des actions de formation. Les juges d’appel avaient ainsi pointé la fuite en avant des prévenus pour accaparer, sous prétexte de défense de positions idéologiques concernant le monde hippique et le problème de la formation en particulier, la manne des cotisations d’entreprises destinée à financer le fonctionnement de l’association. Ils avaient également souligné le caractère particulièrement élaboré du procédé de détournement utilisé, qui a consisté pour les prévenus à travers la mise en place d’un syndicat, et la mise à l’écart pour les décisions financières des autres organisations syndicales du collège employeurs, à accaparer les comptes de l’association de gestion, sur lesquels figuraient des sommes importantes qui ont été utilisées ou dilapidées à d’autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées. Ils sont tous les trois condamnés à dix-huit mois d’emprisonnement assortis du sursis et à 5 000 euros d’amende. La Cour de cassation confirme également la condamnation d’un représentant salarié d’un syndicat dans une commission paritaire en lien avec l’association pour faux et usage de faux. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. En revanche, la Cour de cassation annule l’arrêt en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de syndicats et d’une association dès lors que les faits de faux et usage n’étaient pas susceptibles de constituer une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représentent les organismes susmentionnés.

🔴 Tribunal correctionnel de Rennes, 20 juillet 2017

Condamnation d’un ancien maire du chef de détournement de biens publics (commune de moins de 1000 habitants). Il lui est reproché d’avoir fait disparaître des dossiers en cours concernant la gestion de la commune suite à sa défaite aux dernières élections municipales, et notamment un dossier lié à la revitalisation du centre-bourg. Plusieurs témoins l’ont vu quitter son bureau le soir de la défaite avec de volumineux dossiers sous le bras, la nouvelle majorité l’accusant d’avoir, par aigreur, voulu torpiller l’action de ses successeurs. Il est condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende et à cinq ans d’inéligibilité.

🔴 Tribunal correctionnel de Montpellier, 22 juillet 2017

Condamnation d’une agent d’un office public de l’habitat (OPH), exerçant des responsabilités syndicales, pour diffamation publique sur plainte de cadres et de collègues de l’office.

🔵 Tribunal correctionnel d’Abbeville, 25 juillet 2017

Relaxe d’une conseillère opposante du maire poursuivie pour diffamation à son encontre après la publication d’une tribune de l’opposition dans le bulletin municipal (ville de moins de 30 000 habitants). L’élue d’opposition se défendait notamment en relevant que si le maire s’estimait diffamé, il avait le pouvoir de censurer la tribune de l’opposition en sa qualité de directeur de la publication. L’argument est écarté par le tribunal qui relaxe néanmoins la prévenue relevant que les propos s’inscrivaient dans une polémique politique consécutive à l’invalidation de l’élection du maire.

🔴 Tribunal correctionnel de Belfort, 27 juillet 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants)pour infractions au droit de l’environnement. Il lui est reproché d’avoir procédé au nettoyage du lavoir communal sans autorisation préalable de l’Agence française de la biodiversité. Pour sa défense le prévenu, qui a reçu le soutien des maires du département, relevait qu’il avait agi ainsi pour prévenir le risque d’inondation et qu’il avait eu recours à des bénévoles, sans déposer de dossier auprès de l’agence, dans un souci d’économie des deniers publics. Il est condamné à une amende de 500 euros avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 27 juillet 2017

Condamnation d’un maire poursuivi pour harcèlement moral sur cinq employés municipaux (commune de moins de 5000 habitants). En cause, le mode de management du maire durant quatre ans, à l’origine d’arrêts maladie en série, de la fronde des chefs de service, du malaise sur la voie publique d’un agent municipal enceinte de sept mois et d’une tentative de suicide du responsable des services techniques. Il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, ainsi qu’à une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant cinq ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Meaux, 28 juillet 2017

Condamnation d’un maire des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics (ville de moins de 20 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir utilisé les fonds de la ville pour payer des frais d’avocats engagés à titre privé. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et devra rembourser près de 60 000 euros à la commune.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.