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Arrêtés réglementant le stationnement : pas de double motivation exigée

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 2017, N° 16-85633

Un arrêté municipal réglementant le stationnement doit-il être doublement motivé (par des nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement) pour être opposable aux contrevenants ?

Non. Selon l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le maire tient le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement. Ces deux conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives. Il suffit donc que l’arrêté soit motivé par la poursuite de l’un de ces deux objectifs.

Verbalisé pour stationnement irrégulier, un automobiliste refuse de s’acquitter de l’amende en invoquant un manque de motivation de l’arrêté municipal réglementant le stationnement.

Il reproche en effet au maire de ne pas avoir précisé en quoi les mesures prises par son arrêté étaient motivées par des motifs environnementaux. Or, poursuit-il, il résulte de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales que si le maire tient le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules, c’est à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation ET de la protection de l’environnement.

La juridiction de proximité écarte l’argument : les dispositions invoquées ne peuvent être interprétées comme posant deux conditions cumulatives dans la mesure où chacune d’elles poursuit un objectif propre, se suffisant à lui-même.

Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation confirme cette analyse :

"en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conditions d’édiction d’un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement sont alternatives".

Les maires n’auront donc pas à reprendre leurs arrêtés municipaux réglementant le stationnement pour vérifier qu’ils sont bien motivés au regard des deux conditions visées par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Une seule suffit. Ouf !

L’occasion de rappeler qu’une mesure de police municipale n’a d’existence juridique que pour autant que le maire (ou le président de l’EPCI selon le cas) a bien pris un arrêté motivé. Attention : la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’un arrêté municipal prévoyant le stationnement payant à l’emplacement où a été constatée l’infraction était nécessaire et qu’un arrêté global définissant différentes zones de stationnement dans la commune ne suffisait pas (suivre le lien proposé en fin d’article).

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 2017, N° 16-85633