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Responsabilité glissante

Cass. crim. 15 octobre 2002

L’accident de ski survient à l’intersection d’une piste communale de ski de fond et d’une remontée mécanique gérée par une société privée : qui de la première ou de la seconde est responsable ?

Un accident de ski survient à l’intersection d’une piste de fond communale et d’une remontée mécanique concédée à une société de téléphériques. La Cour de cassation (chambre criminelle, 15 octobre 2002, N° de pourvoi : 01-88275) confirme la condamnation de la commune personne morale, tant sur le plan pénal que civil qui avait été prononcée par la cour d’appel de Grenoble le 28 mars 2001.

Pour caractériser l’infraction reprochée à la commune et en tirer les conséquences au titre de l’action civile, les juges retiennent en effet "l’existence d’une faute commise par le maire et ses délégataires non pas à l’occasion de l’exploitation des remontées mécaniques, mais à l’occasion de l’exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond".

La commune soulevait par ailleurs l’incompétence des juridictions judiciaires à la condamner à indemniser la victime : "Si la responsabilité pénale d’une commune peut être engagée dès lors que l’activité, cause de l’infraction, est susceptible de délégation de service public, la responsabilité civile de l’exploitant, dès lors que cette activité relève d’un service public administratif, ne saurait relever, sauf dispositions législatives contraires, de la compétence des juridictions judiciaires.

En l’espèce, l’exploitation en régie directe du service des pistes par la commune, prenait la forme d’un service public administratif de sorte que la cour d’appel, juridiction de l’ordre judiciaire, qui retient une faute pénale de la commune dans l’exploitation du service des pistes, ne pouvait, sans violer la loi des 16 et 24 août 1790 et sans s’interroger sur la nature de l’exploitation du service, retenir la responsabilité civile de la commune au profit des victimes de l’avalanche."

La Cour de cassation, sans se prononcer au fond, rejette ce moyen dès lors qu’il n’a pas été présenté devant les premiers juges.