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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 6 au 10 avril 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales rendues entre le 6 et le 10 avril 2009 (dernière mise à jour le 08/03/2009)


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Jurisprudence du Tribunal des conflits

 Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Compétence du juge judiciaire

L’article L. 342-13 du code du tourisme issu de l’article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que l’exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente. Relève en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action en réparation des dommages subis par un usager d’une piste gérée et exploitée par un syndicat intercommunal à la suite d’un accident de téléski.

Tribunal des conflits, 6 avril 2009, N° 09-03684


Jurisprudence judiciaire

 Plainte avec constitution de partie civile de la commune - habilitation du maire à agir en justice

L’article L. 2122-22,16 du code général des collectivités territoriales n’édicte aucune règle de procédure pénale. "Sa prétendue violation, sans effet sur la validité de la dénonciation du maire, au vue de laquelle le procureur de la République a requis l’ouverture de l’information, a pour seule sanction l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune".

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, N° 08-83261


 Infraction à la police de la pêche maritime - impossibilité pour une commune de se constituer partie civile

Une commune qui se prévaut pas d’un préjudice moral ou matériel découlant directement des faits, ne peut se constituer partie civile dans le cadre de poursuites initiées pour infractions à la pêche maritime. Doit être ainsi cassé et annulé, un arrêt qui accueille la constitution de partie civile d’une commune en réparation du préjudice résultant de l’emprise pour partie non autorisée sur le domaine public maritime et d’un accroissement de l’activité de culture marine en lien avec l’infraction d’immersion non autorisée de structures de cultures marines retenue contre les prévenus.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, N° 08-84627


 Non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans - Prescription

Le délit de non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans, prévu et puni par l’article 434-3 du code pénal, est un délit instantané dont la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, N° 09-80655


 Remblaiement d’un chemin rural à partir de déchets - exploitation sans autorisation d’une installation classée

Des déchets entreposés sur un chemin rural pour servir à son remblaiement peuvent relever, en raison de leur nature et de leur provenance, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Un conseiller communautaire délégué aux affaires concernant les ordures ménagères et un EPCI peuvent ainsi se rendre coupables du délit d’exploitation sans autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Peu importe que les déchets non inertes , en quantité négligeable sur le chemin, y ont été apportés par des tiers à l’établissement public poursuivi.

L’autorisation d’un maire, pour des travaux de remblai du chemin rural, n’a pas d’effet rétroactif. Dès lors qu’elle est postérieure à la date des faits, elle ne peut justifier un dépôt de déchets sur cette zone de la commune.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, N° 08-87869


 Responsabilité des élus et des personnes morales de droit public - Blessures involontaires

Condamnation d’un maire (400 euros d’amende avec sursis) et d’une commune (400 euros d’amende fermes) de Haute-Vienne (900 habitants) pour blessures involontaires à la suite d’un accident causé par un manège dans un parc public. Ni la circonstance que les victimes avaient dépassé la limite d’âge autorisée pour le jeu en question, ni le fait que l’aire de jeu avait subi des dégradations à répétition, n’ont été jugé exonératoire de responsabilité, le tribunal se contentant de relever "qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu (...) et de la personne morale".

Tribunal correctionnel de Limoges, 10 avril 2009, n°646/2009


Jurisprudence administrative

 Fonction publique- Mise en disponibilité - Droit à la réintégration dans un délai raisonnable

Le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue de sa disponibilité. Si les textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire, de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.

Conseil d’État, 10 avril 2009, N° 296436


 Fonction publique - Protection fonctionnelle - fonctionnaire agressé

1° Si les dispositions relatives à la protection fonctionnelle des fonctionnaires agressés dans l’exercice de leur fonction n’obligent pas la collectivité publique à se substituer à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.

2° Le fonds de garantie des victimes d’infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. Peu importe que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts à la victime. Cette circonstance est en effet sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de la collectivité publique.

Conseil d’État, 10 avril 2009, N° 307871


 Fonction publique - Concours - discrimination

Un jury ne peut lors d’un entretien d’évaluation (comptant comme une des épreuves d’admission) poser à un candidat plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. Ces questions sont en effet étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un candidat, et sont, partant, constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics.

Conseil d’État, 10 avril 2009, N° 311888


 Fonction publique - Agent victime de violences dans ses fonctions - Protection fonctionnelle - Recours contre la collectivité du fonds de garantie des victimes d’infractions

Après avoir indemnisé un fonctionnaire agressé dans l’exercice de ses fonctions, le fonds de garantie des victimes d’infractions peut réclamer à la collectivité publique le remboursement des sommes versées dans la limite des sommes que doit la collectivité au titre de la protection fonctionnelle. La collectivité doit rembourser le fonds de garantie même si l’auteur de l’infraction a été condamné au versement de dommages-intérêts à l’agent.

CE 10 avril 2009, n°307871


 Urbanisme - opposition à la réalisation de travaux -référé

Un requérant qui attaque en référé l’opposition d’un maire à la réalisation de travaux de rénovation doit assortir sa demande d’éléments de faits sous forme de devis, factures, photographies, ou constat qui auraient pu étayer sa demande. A défaut le juge des référés peut rejeter sa requête en estimant que le retard mis à effectuer les travaux, en l’absence d’éléments permettant de regarder leur réalisation comme urgente pour les biens et leurs occupants, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant.

Conseil d’État, 10 avril 2009, N° 322645


 Elections - dépenses électorales - compte de campagne - buffet

Le financement d’un buffet offert à cent cinquante militants et sympathisants dans le cadre d’une réunion ayant pour objet d’établir et d’organiser le plan de campagne d’un candidat doit être regardée comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne. Il s’agit de dépenses engagées en vue de l’élection et doivent être intégrées dans le compte de campagne. Peu importe que seules ont participé à cette réunion des personnes qui y étaient expressément invitées.

Conseil d’État, 10 avril 2009, N° 315011


 Elections - Tracts de propagande - Utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge

Si l’article R. 27 du code électoral dispose que « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites », cette interdiction, qui n’est prévue que pour les affiches et circulaires, ne s’applique pas aux tracts. Le scrutin doit donc être validé. Ce d’autant plus qu’il résulte de l’instruction que l’utilisation de ces couleurs sur les tracts en cause n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à modifier les résultats du scrutin.

CE 10 avril 2009, n° 318264


 Droit communautaire - Environnement - protection des aires d’alimentation des captages - principe de confiance légitime

Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que lorsque la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire. Tel est le cas d’un recours dirigé contre un décret pris pour tirer les conséquences d’une procédure en manquement engagée contre la France par la Commission européenne en raison de l’inobservation des obligations résultant de la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 du Conseil relative à la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

Conseil d’Etat, 10 avril 2009, n°310184


 Collectivités territoriales - Département - Communication des rapports d’audit à l’ancien président du Conseil général*

Un département est condamné sous astreinte à communiquer à l’ancien président du Conseil général les documents relatifs à la mise en oeuvre des audits des finances départementales engagés par le président du conseil général nouvellement élu. Le département fondait son refus de communication sur la circonstance que les documents demandés n’étaient pas détachables de la procédure engagée par le département devant le juge pénal à l’encontre de l’ancien élu.

Conseil d’Etat, 10 avril 2009, n°299549


 Pouvoirs de police - Péril imminent sur le domaine public

La procédure des immeubles menaçant ruine n’est pas applicable à un mur qui a le caractère d’une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable.

Conseil d’Etat, 10 avril 2009, n°309101


 Responsabilités - Cause exonératoire et force majeur

La seule circonstance que des pluies particulièrement violentes ont donné lieu à une constatation de l’état de catastrophe naturelle n’est pas de nature à leur conférer le caractère d’un événement de force majeure extérieur, imprévisible et irrésistible. La collectivité doit en conséquence être déclarée responsable des dommages causés à des entreprises par l’effondrement d’un collecteur public d’eaux usées et d’eaux pluviales

CE, 10 avril 2009, n° 295447


Fonction publique - Sanction disciplinaire - Conseil de discipline

"Aucun texte de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’administration de communiquer à l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire le nom des représentants du personnel et de l’administration appelés à siéger au conseil de discipline"

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 9 avril 2009, N° 08NC00113


 Fonction publique - Licenciement illégal - Conséquence

1° "En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure illégale d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée" ;

2° "Si l’administration, si elle s’y croit fondée, a la possibilité en cas d’annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière". "L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension".

Cour administrative d’appel Nancy 9 avril 2009, n°08NC00154


 Fonction publique - Retraite - Départ anticipé - Père de trois enfants - égalité homme-femme

1° "Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension". En l’espèce les droits à pension de l’agent doivent s’apprécier au regard des dispositions du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (fixant les conditions dans lesquelles un père de trois enfants peut prétendre à bénéficer d’un départ à la retraite anticipé".

2° Eu égard à l’objet du droit, ouvert par la loi, d’entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, le principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes n’interdit pas que le décret pris pour l’application de ces dispositions fixe une durée minimale de deux mois à l’interruption d’activité et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité. Peu importe que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n’étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin.

Conseil d’État, 8 avril 2009, N° 299946


 Fonction publique - Droit de recevoir une affectation correspondant au grade

Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade. Si l’administration estime qu’un agent est inapte à l’exercice de fonctions correspondant à son grade, il lui appartient d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Est par suite illégale une décision refusant implicitement de donner à un agent une affectation alors qu’il a été maintenu six ans sans emploi.

Conseil d’Etat, 8 avril 2009, N° 322193


 Fonction publique - Retraite - Départ anticipé - Père de trois enfants - égalité homme-femme

Le régime de bonification d’ancienneté pour enfant (prévu au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que modifié par les dispositions du I de l’article 48 de la loi du 21 août 2003) ouvre dans les mêmes conditions aux fonctionnaires masculins et féminins une bonification d’un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l’interruption de leur service, à l’occasion d’une naissance, d’une adoption ou de périodes consacrées à l’éducation des enfants, et ne méconnait pas le principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes découlant de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne.

CE 8 avril 2009, n°311687


Fonction publique - Retraite - Départ anticipé - Père de trois enfants - égalité homme-femme

1° "Le législateur, en créant une exception à l’exigence de durée d’éducation énoncée au III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les enfants décédés par faits de guerre, a entendu tenir compte de la circonstance particulière de l’engagement de l’Etat dans un conflit armé, et s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi". Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens et ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens qui résulte des stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention.

2° Les dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants une majoration de leur pension de retrait. Dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu’aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu’il est affirmé par l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001.

Conseil d’État, 8 avril 2009, N° 301599


 Contrats administratifs - Dispositions de la loi « Sapin » - Durée des conventions de délégation de service public - Contrats signés avant son entrée en vigueur

"La loi du 29 janvier 1993 répond à un impératif d’ordre public qui est de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation".

"(...) Un tel motif d’intérêt général ne saurait, pas plus que la nécessité d’assurer l’égalité de tous les opérateurs économiques délégataires de service public au regard des exigences de la loi, entraîner la nullité des contrats de délégation de service public conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour des durées incompatibles avec les dispositions de son article 40, ni contraindre les parties à de tels contrats à modifier leur durée".

(...) Il implique en revanche, non seulement qu’aucune stipulation relative à la durée du contrat, convenue entre les parties après la date d’entrée en vigueur de la loi, ne peut méconnaître les exigences prévues par son article 40, mais en outre que les clauses d’une convention de délégation de service public qui auraient pour effet de permettre son exécution pour une durée restant à courir, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, excédant la durée maximale autorisée par la loi, ne peuvent plus être régulièrement mises en œuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte".

Conseil d’Etat, 8 avril 2009, n° 271737 et 271782


 Fonction publique - examen professionnel - composition du jury

Est entachée d’illégalité, la délibération par lequel un jury arrête les résultats malgré les défaillances successives de membres du jury pendant le déroulement de l’examen. En effet eu égard au nombre et aux fonctions des membres absents, la composition du jury ne respectait plus les équilibres fixés par les dispositions réglementaires (en l’espèce celles de l’article 4 de l’arrêté du 8 avril 2003).

Conseil d’État, 8 avril 2009, N° 317582


 Urbanisme commercial - Densité d’équipement - critère insuffisant

Pour apprécier si la réalisation du projet est de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise, la commission nationale d’équipement commercial ne peut se borner à prendre comme référence la densité d’équipement des magasins de distribution alimentaire de plus de 300 m2 existant dans les agglomérations du département. En retenant ce seul critère, la commission n’a pas été en mesure d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce analysés ci-dessus.

CE, 8 avril 2009, n° 303596


 Urbanisme - Modification du POS - Atteinte à l’économie du plan

"Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « (...) Un plan local d’urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et : / - que la modification n’ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) »".

Viole ces dispositions la commune qui a apporté plusieurs modifications au règlement du POS : bien que ces modifications ne concernent qu’une zone de taille réduite, elles ont eu pour effet, eu égard à leur objet et à l’importance de leurs effets prévisibles, de porter atteinte à l’économie générale du plan.

CE, 8 avril 2009, n° 307515


 Délégations de service public - Commune de plus de 3500 habitants - Commission d’ouverture des plis - Contestation de l’élection - Délais

Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission chargée d’ouvrir les plis contenant les offres des candidats aux délégations de service public est composée : « b) lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste »
Selon l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection". Passé ce délai, l’élection des membres de commission d’ouverture des plis ne peut plus être contestée.

Conseil d’Etat, 8 avril 2009, n°301153


 Elections - Candidat inscrit sur deux listes concurrentes

Un candidat à une élection ne peut figurer que sur une seule liste électorale. Cette condition doit être remplie au moment de l’enregistrement de la liste à la préfecture ou à la sous-préfecture. Cette irrégularité vicie l’ensemble des opérations électorales dès lors qu’elle a permis à des candidats figurant sur une liste irrégulièrement enregistrée au premier tour d’être élus au second tour.

Conseil d’Etat, 8 avril 2009, n°321799 et 322038


 Fonction publique - Critères de notation

Le critère de pondération générale appliqué automatiquement à la note d’un agent pour tenir compte de son changement de grade est dépourvu de tout lien avec sa valeur professionnelle et n’est, par suite, pas au nombre de ceux pouvant légalement être pris en compte par l’autorité investie du pouvoir de notation.

Conseil d’Etat, 8 avril 2009, n°312136


 Marchés publics - Contestation du décompte général - réclamation au maître d’œuvre - Modalités

Il résulte des stipulations de l’article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l’entrepreneur dispose d’un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l’ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d’œuvre, ses éventuelles réserves. La simple transmission au maître d’œuvre d’une copie de la réclamation adressée au maître d’ouvrage n’est pas suffisante pour faire regarder celle-ci comme élevant un différend entre l’entreprise et la maîtrise d’oeuvre.

Conseil d’Etat, 8 avril 2009, n°295345


 Marchés publics - Contestation du décompte général - Réclamation au maître d’oeuvre - Preuve - Lettre recommandée

Il résulte des stipulations de l’article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l’entrepreneur dispose d’un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l’ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d’œuvre, ses éventuelles réserves. Un entrepreneur ne saurait se contenter de faire valoir qu’il aurait adressé au maître d’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception un mémoire en contestation dès lors qu’il ne produit à l’appui de cette affirmation qu’un certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux dépourvu de toute date et de tout cachet de ces service. Un tel document ne constitue pas en effet la preuve de l’envoi du mémoire exigé par les stipulations de l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Conseil d’Etat, 8 avril 2009, n°297756


 Marchés de travaux - différend relatif au décompte final

"Le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d’oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l’ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l’entrepreneur du fait de l’exécution du marché afin de permettre au maître d’oeuvre, s’il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général". Pour l’application de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, un différend relatif au décompte final constitue un litige entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage relevant de la procédure de l’article 50-22. Le projet de décompte final, constituant un tout adressé au maître d’oeuvre, il n’est pas possible de dissocier une partie des sommes y figurant pour la faire relever de la procédure de règlement des litiges entre l’entrepreneur et le maître d’oeuvre décrite aux articles 50-11 et suivants.

Conseil d’État, 8 avril 2009, N° 295342


 Fonction publique - Détachement - Pas de différence de traitement en matière de mobilité

1° Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 que les agents appartenant aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale doivent disposer des mêmes possibilités de détachement que celles offertes aux agents appartenant aux corps de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière.

2° Aucune disposition ni aucun principe n’interdit de prévoir que le détachement dans un corps ou un cadre d’emplois est subordonné soit à une équivalence de niveau entre ce corps ou ce cadre et le corps ou le cadre dont l’agent est originaire, soit à la détention d’une expérience ou d’une technicité particulière.

Conseil d’Etat du 8 avril 2009, n° 315227


 Fonction publique - Retraite - égalité homme-femme

1° Le législateur, en créant une exception à l’exigence de durée d’éducation énoncée au III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les enfants décédés par faits de guerre, a entendu tenir compte de la circonstance particulière de l’engagement de l’Etat dans un conflit armé, et s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas le principe de non-discrimination.

2° Dès lors que la majoration de pension de retraite pour les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants est ouvert tant aux hommes qu’aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes.

CE, 8 avril 2009, n°301599


 Fonction publique - Intérêt à agir contre les nominations et promotions

"Tout agent a intérêt à poursuivre l’annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l’accès par voie d’avancement normal à des grades ou emplois supérieurs"

Conseil d’État, 8 avril 2009, N° 297851


Fonction publique - Comité technique paritaire - délai raisonnable de mise en place

L’administration dispose d’un délai pour mettre en place un nouveau comité technique paritaire rendu nécessaire par une réorganisation administrative sous réserve que ce délai soit raisonnable et en rapport avec les difficultés engendrées par cette réorganisation.

Conseil d’Etat 8 avril 2009, N° 314997


Pollution - Pouvoirs de police du maire - Mise en demeure - execution d’office aux frais du propriétaire - Notion de détenteur de déchets

Si des pneumatiques peuvent devenir des déchets à la suite de leur abandon, les propriétaires du terrain sur lequel ont été entreposés les déchets et en l’absence de tout acte d’appropriation portant sur ceux-ci, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de détenteurs de ces déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement et comme ayant ainsi celle de responsables au sens des dispositions de l’article L. 541-3 du même code. Un maire ne peut donc légalement se fonder sur ces dispositions pour mettre en demeure des propriétaires de prendre toutes mesures pour éliminer les déchets se trouvant sur leur propriété, sous peine d’exécution d’office et à leurs frais de cette élimination. En l’espèce la société assignée par la commune, après avoir elle-même exploité, sur un terrain lui appartenant, une usine de régénération de caoutchouc, a vendu son fonds de commerce et, notamment, son stock de marchandises et de matières premières, à une autre société, laquelle a depuis été mise en liquidation de biens et a cessé son activité et laissé sur le terrain plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés !

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 6 avril 2009, N° 08BX00315

[1Photo : © Gary Blakeley