Les départements doivent-ils se substituer à l’Etat pour l’hébergement d’urgence des familles sans abri en cas de saturation des structures d’accueil ?
Non sauf si en ce qui concerne les mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, les femmes enceintes ou les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans : si la compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, il reste que de telles prestations ne sont pas d’une nature différente de celles que l’Etat pourrait fournir en cas de saturation des structures d’hébergement d’urgence. Les besoins des enfants ne sauraient faire l’objet d’une appréciation différente selon la collectivité amenée à prendre en charge, dans l’urgence, l’hébergement de la famille.
Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance [1], ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires.
Ainsi un département ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne prenant pas en charge, par l’octroi d’aides financières, l’hébergement en urgence d’une famille albanaise à la recherche d’un toit pendant la période nécessaire à son départ après le rejet de sa demande d’asile et qui n’a pas accepté l’aide au retour qui lui a été proposée.
[1] Le Conseil d’Etat précise au passage que les prestations légales versées au titre de l’aide sociale à l’enfance sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment de leur demande d’admission à l’aide sociale.