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Diligence à charge

Cass. crim. 26 septembre 1989

Les adjoints peuvent voir engager leur propre responsabilité. En l’espèce, il appartenait à l’adjoint aux affaires sportives et scolaires de vérifier ou de faire expressément vérifier les installations du gymnase.

Au cours d’une rencontre sportive un adolescent est mortellement blessé par la chute d’un but au sein d’un gymnase municipal. L’adjoint au maire et un contremaître du service municipal sont poursuivis et condamnés pour homicide involontaire (cass.crim. 26.09.89, Bulletin n°328).

La responsabilité de l’élu est engagée en sa qualité d’adjoint chargé des affaires sportives et scolaires. Pour preuve : il avait donné des instructions pour que soient vérifiées les installations ! Ainsi un acte de diligence peut se retourner devant le juge pénal en élément d’incrimination.

Sur le plan de l’indemnisation, la Cour de cassation rappelle que le juge pénal n’est pas compétent pour condamner un agent public à réparer personnellement les conséquences d’une infraction dont il a été déclaré coupable dès lors que les fautes commises ne sont pas détachables des fonctions.

Cette jurisprudence est toujours d’actualité contrairement à ce que pourrait laisser penser la lecture de certains jugements récents (que l’on songe par exemple au maire de Courçon qui a été relaxé par le tribunal correctionnel de La Rochelle mais qui a été condamné à payer à la victime 500 000 de dommages et intérêts...) qui s’exposent ainsi à la censure de la Cour de cassation.

(Extrait de La Lettre de l’Observatoire n°5, janvier 2001)