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Carte de carburant détournée : révocation justifiée ?

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 10 février 2009, N° 08BX00310

Les sérieuses difficultés rencontrées sur le plan personnel par un fonctionnaire indélicat (utilisation à des fins privées la carte carburant de la commune) sont-elles de nature à atténuer la gravité de sa faute ?

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Un agent d’entretien d’une commune aquitaine (12500 habitants) utilise la carte d’essence de la commune à des fins personnelles. Poursuivi pour détournements de biens publics, il est condamné en janvier 2006 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis et à verser 228 euros de dommages-intérêts à la commune qui s’est constituée partie civile.

Le maire de la commune prend un arrêté de révocation de l’agent. Mais le conseil de discipline de recours recommande que la sanction de révocation soit ramenée à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Le maire exerce un recours contre cet avis. Il est débouté par le tribunal administratif ce que confirme la Cour administrative d’appel de Bordeaux :

si le manquement au devoir de probité justifie l’application d’une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés "ont été commis à une période au cours de laquelle l’intéressé connaissait sur le plan personnel des difficultés sérieuses qui sont de nature à atténuer la gravité de la faute commise".

Par ailleurs "l’intéressé a bénéficié sans manœuvre frauduleuse d’une carte de carburant".

Ainsi, « eu égard à l’ensemble des circonstances dans lesquelles il convient de replacer lesdits faits et de l’absence d’atteinte portée à la considération de la commune et de ses personnels, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a pu estimer, sans entacher son avis d’une erreur manifeste d’appréciation, que la faute commise (...) ne justifiait que la sanction de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, laquelle demeure une sanction d’un niveau élevé ».

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 10 février 2009, N° 08BX00310

[1Photo : © Rémy Gros