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Violences urbaines et responsabilité de l’Etat : précisions du Conseil d’Etat sur le critère de la spontanéité de l’émeute

Conseil d’État, 30 décembre 2016, N° 386536

La circonstance que les émeutiers aient eu le temps de communiquer entre eux et de s’organiser en groupes mobiles suffit-elle à enlever à l’attroupement son caractère spontané et exclure en conséquence la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés ?

 
Non dès lors que les dégradations commises (en l’espèce incendie d’un garage automobiles) ont été provoquées par des personnes qui se sont spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le drame (décès des deux adolescents à la suite d’une collision entre leur mini-moto et un véhicule de police). La circonstance que les émeutiers aient pu communiquer entre eux et s’organiser en groupes mobiles armés de cocktails Molotov et des battes de base-ball ne suffit pas à enlever à l’attroupement son caractère spontané. Le garagiste et son assureur sont ainsi fondés à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Le 26 novembre 2007, vers 17 heures, deux adolescents décèdent à la suite d’une collision entre leur mini-moto et un véhicule de police, à Villiers-le-Bel. Pendant l’intervention des secours, une foule très hostile d’habitants du quartier se regroupe sur les lieux de l’accident et prend à parti les forces de police. Plusieurs centaines de personnes se dirigent ensuite vers la caserne des sapeurs-pompiers, où les corps des adolescents ont été déposés, avant de redescendre l’avenue et de s’attaquer aux commerces situés à proximité, parmi lesquels un garage qui est incendié vers 19 heures.

 

Après avoir avoir indemnisé son assuré, l’assureur du concessionnaire se retourne contre l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure [1] aux termes duquel : " L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".

Ce régime de responsabilité sans faute de l’Etat, institué par le l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, suppose la réunion de trois critères cumulatifs :

1° les violences doivent présenter le caractère d’un fait collectif, ce qui exclut celles commises par des petits groupes d’individus isolés, tels que des casseurs ou des hooligans [2] ;

2° les violences doivent s’être produites dans des conditions peu organisées et relativement spontanées, ce qui exclut les actions terroristes et de commandos préméditées [3] ;

3° le préjudice subi doit avoir un rapport direct et certain avec les crimes ou délits commis [4].

 

Le critère de la spontanéité du mouvement et de sa proximité avec l’élément déclencheur des émeutes est déterminant. Ainsi dans le cadre des violences urbaines de 2005, le Conseil d’Etat [5] avait validé le recours de l’assureur [6] de la commune de Clichy-sous-Bois contre l’Etat s’agissant de dégradations commises à Clichy-sous-Bois sur la mairie, une école maternelle et un bâtiment municipal dans les heures qui ont suivi l’annonce du décès accidentel des deux jeunes adolescents [7], mais avait débouté le même assureur pour les dégradations commises dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005 à la Maison des services publics de Montfermeil. Dans ce dernier cas en effet le Conseil d’Etat avait estimé que « l’action à l’origine des dommages en cause, qui présentait un caractère prémédité et organisé, ne pouvait être regardée comme ayant été commise de manière spontanée ».

 

Appliquant ce critère au cas d’espèce, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d’appel de Versailles déboutent l’assureur du garagiste en relevant que les auteurs des dégradations avaient utilisé des moyens de communication ainsi que des cocktails Molotov et des battes de base-ball et qu’ils avaient formé des groupes mobiles. C’est la preuve, pour les juges du fond, que les émeutiers ont eu le temps de s’organiser et que le mouvement n’était pas spontané. Ainsi la responsabilité sans faute de l’Etat ne saurait être engagée.

 

Mais le Conseil d’Etat censure cette position estimant que la cour administrative d’appel a commis un erreur de qualification juridique "en déduisant de ces éléments que l’incendie n’était pas le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales".

 

En effet "il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cet incendie avait été provoqué par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s’étaient spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le décès des deux adolescents et que, par ailleurs, l’attaque du restaurant était sans rapport avec cette manifestation".

 

Ainsi la circonstance que les émeutiers aient utilisé des moyens de communication et aient pu s’organiser en groupes mobiles armés ne suffit pas à enlever à l’attroupement son caractère spontané justifiant l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Il y a bien unité de temps et de lieu entre les émeutes et le décès des deux adolescents, ce qui justifie la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat.

 

[1Reprise de l’ancien article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales.

[2Cour de cassation, civile 1re, 15 novembre 1983

[3Tribunal des conflits, 24 juin 1985, préfet du Val-de-Marne

[4Conseil d’Etat, 20 février 1998, n° 189185

[5Conseil d’État, 11 juillet 2011, N° 331669 et N° 331665

[6SMACL Assurances.

[7C’est l’un des rares cas où les juridictions administratives ont retenu la responsabilité de l’Etat parmi les nombreux recours introduits consécutivement aux violences urbaines de 2005.