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Accident de service et indemnisation des agents contractuels

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 29 janvier 2009, n° 07NC00638

Un agent contractuel de droit public victime d’un accident peut-il, en complément de la rente reçue, obtenir, 30 ans après les faits, une indemnisation complémentaire en recherchant la responsabilité de droit commun de son administration ? [1]

Le 13 août... 1975 un agent non titulaire d’un centre hospitalier est victime d’un accident de service, perdant la vue de l’œil droit alors qu’il manipulait une débroussailleuse sans protection. Il perçoit à compter du 11 février 1976 une rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Invoquant l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, l’agent recherche, 30 ans après les faits, la responsabilité de droit commun pour faute de son employeur. A l’appui de sa requête il soutient que :

 son action indemnitaire n’est pas prescrite puisqu’il ignorait qu’il pouvait engager la responsabilité pour faute de l’hôpital employeur jusqu’à l’intervention du revirement de jurisprudence réalisé par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 4 juillet 2003.

 le centre hospitalier a commis une faute en ne prenant aucune précaution sur le plan de la sécurité (il n’a pas été mis en garde contre les risques liés à l’utilisation d’une débroussailleuse ; il ne disposait d’aucune protection).

Le tribunal administratif de Besançon fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.

La Cour administrative d’appel de Nancy déboute l’agent de ses prétentions et donne raison au centre hospitalier : les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale [aux termes duquel « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ] « qui s’appliquent à toute personne bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail , font obstacle à ce que M. X, dont la perte de l’œil droit est imputable à un accident de service survenu alors qu’il exerçait des fonctions d’agent public non titulaire, recherche dans les conditions du droit commun la responsabilité du centre hospitalier (...) sur le fondement de la faute commise par ce dernier pour lui avoir demandé d’utiliser une débroussailleuse démunie de protection ».

[1Photo : © Julien Grondin