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La jurisprudence de la semaine du 19 au 25 septembre 2016

Dernière mise à jour le 23/06/2017

Fonction publique / Pouvoir de police

Fonction publique

 La contrainte de réorganisation du service pour justifier un changement d’affectation d’une fonctionnaire territoriale à son retour de congé maternité peut-elle constituer une discrimination ?

Oui, selon les éléments de fait en présence. Aux termes de l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations et transposant la directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail :

"toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination."

En l’espèce, la responsable d’un centre communal d’action sociale (CCAS) subit une réaffectation de ses missions peu après son retour de congé de maternité. Ses missions se partagent désormais pour moitié de son temps comme assistante de la nouvelle responsable du CCAS [1] et pour l’autre moitié, comme agent d’accueil du public. Le maire de la commune justifie ce changement d’affectation par les contraintes du service, alors que la fonctionnaire était jusque là très bien notée et avait reçu des appréciations élogieuses sur son travail. Devant le refus implicite du maire de la réintégrer dans ses anciennes fonctions, la requérante qui s’estime victime d’une discrimination, saisit la justice administrative. Celle-ci rejette sa demande.

Les juges d’appel relèvent au contraire, d’après les éléments en présence, que la décision du maire avait été prise car il considérait que l’agent était trop souvent absente pour assurer un suivi correct des dossiers. Suite à son congé de maternité, celle-ci avait en effet pu bénéficier d’un temps partiel à 80% jusqu’aux trois ans de son enfant et de nombreux jours de congés auxquels elle avait droit (congés annuels, congés de formation, congés de maladie, congés en raison de la maladie de son enfant). La commission administrative paritaire saisie par le maire dix mois après le changement d’affectation avait par ailleurs émis, à l’unanimité, un avis défavorable à cette demande de réaffectation. Saisi par la victime, le défenseur des droits a décidé que celle-ci avait été victime d’un "harcèlement moral discriminatoire en lien avec son appartenance au sexe féminin" prohibé par la loi. Les éléments produits par le maire ne permettent donc pas d’établir que la décision de changement d’affectation repose sur des éléments objectifs à toute discrimination. Le jugement de première instance et la décision implicite du maire sont annulés.

Cour administrative d’appel de Nancy, 22 septembre 2016, N° 15NC01488

Pouvoir de police

 Un automobiliste peut-il invoquer l’absence d’arrêté municipal pour contester le PV le verbalisant pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ?

Oui. En l’espèce un automobiliste, poursuivi pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, a fait valoir, dans l’acte d’opposition à l’ordonnance pénale l’ayant condamné de ce chef, qu’aucun arrêté municipal ne réservait le place de parking où son véhicule était stationné à une telle catégorie d’usagers. Pour le déclarer néanmoins coupable
le juge de proximité avait énoncé qu’il résultait des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que l’intéressé avait bien commis les faits qui lui sont reprochés. La Cour de cassation censure cette position : en se déterminant ainsi, sans rechercher s’il existait un arrêté municipal, pris en application de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où était stationné le véhicule du demandeur, un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision.

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 septembre 2016, N° 15-87359

[1qui était son ancienne assistante