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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 2 au 6 mars 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales rendues entre le 2 et le 6 mars 2009 (dernière mise à jour le 01/09/2009).)


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Tribunal des conflits

Relève de la compétence des juridictions administratives le litige issu d’un accident de voiture ayant pour cause le manquement d’une entreprise réalisant des travaux publics.

Tribunal des conflits, 2 mars 2009, n°369


Jurisprudence judiciaire

 Urbanisme - Santé publique - Principe de précaution - Antennes de téléphonie mobile

Le juge des référés interdit la mise en œuvre du projet d’implantation de 3 antennes relais sur le clocher d’une église à proximité d’une école au nom du principe de précaution : "en l’état des incertitudes sur les caractéristiques techniques de l’installation projetée au regard des risques avérés pour la santé publique au cas de dépassement des normes actuellement en vigueur, normes dont il a été démontré qu’elles sont particulièrement laxistes et dénoncées comme telle, en l’état des incertitudes sur les protections apportées à la protection du batiment sensible que constitue l’école communale, en l’état enfin de l’absence de justification de l’impossibilité d’implantation sur un site alternatif, le principe de précaution nous commander d’ordonner l’interdiction de mise en œuvre du projet d’implantation des antennes relais sur le clocher de l’église (...), interdiction constituant une mesure effective et proportionnée visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable".

TGI Angers 5 mars 2009 ordonnance du juge des référés n°08/00765


Pouvoirs de police - Infractions aux règles de stationnement - Nécessité d’un arrêté municipal

Prive sa décision de base légale la juridiction de proximité qui, dans des poursuites exercées pour défaut d’affichage du ticket horodateur, alors qu’elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, ne recherche pas s’il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales imposant l’affichage du ticket horodateur.

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2009, N° de pourvoi : 08-87465


 Logement insalubre - Obligation de relogement

Il résulte des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation (tels que modifiés par l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre) que l’obligation de relogement incombe indifféremment au propriétaire ou à l’exploitant. Une mairie ayant sollicité en vain la société exploitante pour qu’elle assure le relogement des occupants, ces derniers sont fondés à saisir aux mêmes fins la SCI, également tenue d’assumer cette obligation.

Cass civ 3è, 4 mars 2009, n°07-20.578


 Etat civil - Mariage - Faux en écriture

Condamnation d’un maire (commune de 33 000 habitants), d’un adjoint, d’un directeur de cabinet et d’une secrétaire pour faux en écriture (ont falsifié un acte de mariage de l’ancien maire, daté de la veille de sa mort, unissant ce dernier à une personne avec qui il vivait depuis 25 ans et avait une fille. Selon l’acte de mariage, l’ancien maire aurait dû se trouver le 30 octobre 2007 à son domicile pour dire oui à sa concubine alors, qu’en réalité, il était dans le coma, intubé, intransportable, dans un hôpital.

Tribunal correctionnel de Melun 04/03/2009


Procédure pénale - Troubles de voisinage - Plainte fantaisiste - Pouvoir du juge d’instruction

Saisie de réquisitions sur le fondement de l’article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, en vigueur le 1er juillet 2007, la juridiction d’instruction peut dire n’y avoir lieu à informer lorsqu’il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l’article 85 du même code, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis.

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2009, N° de pourvoi : 08-84521


 SDIS - Stagiaire victime d’un accident - Porte défectueuse -Responsabilités

Non lieu dans le cadre d’une plainte pour blessures involontaires à la suite d’un accident survenu à un stagiaire en cours de manoeuvre (ouverture intempestive d’une porte du véhicule dont la défectuosité avait été signalée) :

1° S’il peut être considéré que l’inaction du major, responsable de stage, avisé au moins deux jours auparavant de la défectuosité du système de fermeture et qui n’a pas pris les mesures correctrices immédiates, a créé une situation dangereuse rendant possible la survenance du dommage, il reste que la défectuosité de la fermeture de la porte n’est pas apparue comme un élément essentiel de la sécurité du véhicule et que d’autre part le major a donné consigne substitutive d’opérer la fermeture par l’extérieur à un public averti. Dès lors que l’objectif principal était le bon déroulement des exercices de secours proprement dits, ce comportement fautif ne saurait relever de la classe des fautes qualifiées, délibérées ou caractérisées de l’article 121-3 du code pénal ;

2° En vertu de l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’une activité susceptible de faire l’objet d’une délégation de service public. La formation opérationnelle des pompiers volontaires organisée par le service départemental d’incendie et de secours, comme l’activité du service d’incendie et de secours est insusceptible de délégation dans la mesure où la loi elle-même (article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales) confie spécialement à la collectivité territoriale la gestion du service, quand bien même ce service serait doté de la personnalité morale et pourvu d’un conseil d’administration. Dans la mesure où l’activité relève de la classe de celles non délégables, la recherche de la responsabilité pénale de la personne morale est exclue ».

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2009, N° de pourvoi : 08-85720


Jurisprudence administrative

 Fonction publique - Mutation - Référé - Urgence (non)

Si les missions confiées à un fonctionnaire sont, dans leur contenu, très différentes de celles qu’il assumait précédemment, le positionnement hiérarchique de l’intéressé n’a pas été affecté par la mutation contestée. Dès lors que les missions qui lui sont confiées sont effectives et que son maintien dans ses fonctions antérieures faisait, en raison de la dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique, obstacle au fonctionnement normal du service, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et ce "malgré les désagréments occasionnés par sa mutation dans sa vie personnelle".

Conseil d’État, 6 mars 2009, N° 324740


 Fonction publique - Avancement de grade

L’avancement de grade, fondé sur la valeur et les acquis professionnels des fonctionnaires, garantit une progression de leur carrière dont résulte notamment l’accès à des emplois de niveau hiérarchique supérieur.

CE 6 mars 2009 n°322676


 Marchés publics - Référé précontractuel - Méconnaissance d’une injonction de sursoir à signature - Suspension du marché (oui)

Doit être suspendue l’exécution d’un marché conclut en méconnaissance d’une injonction de surseoir à sa signature. En effet une telle méconnaissance porte une atteinte grave et immédiate à l’autorité attachée à une décision de justice et à l’effectivité du référé pré-contractuel.

Conseil d’Etat du 6 mars 2009, requête n° 324064


 Marchés publics - Communication du motif de rejet des offres - Référé précontractuel

1° "Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente".

2° "L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise (...) a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé pré-contractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; (...) par suite l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence".

3°"Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction".

Conseil d’Etat, 6 mars 2009, n° 321218


 Marchés publics - Information due au candidat évincé - délai

Si le défaut d’information d’un candidat évincé sur les motifs de rejet de son offre constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 du code des marchés publics a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

Conseil d’Etat 6 mars 2009, n° 321217


 Marchés publics - Marché de prestation juridique - Procédure adaptée - Critère de l’expérience du candidat - Secret professionnel et référence des candidats - Motif du rejet des candidatures - Référé précrontactuel

1° "Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente".

2° Dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres. Ainsi une commune peut retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l’expérience du candidat dans les domaines objets des différents lots du marché.

3° "Si toutes les consultations, les correspondances et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, tel n’est pas le cas de l’existence même d’un marché de services juridiques conclu avec une personne publique ; (...) en effet, la conclusion d’un tel marché ne peut légalement être confidentielle sous réserve des cas de secrets protégés par la loi (...) ; dès lors, en demandant aux candidats de fournir des références de prestations similaires à celles demandées, c’est-à-dire d’indiquer, dans le cadre des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat, les marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d’identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès (...) la commune (...) n’a pas méconnu, par les termes de son appel d’offres, les dispositions précitées".

4° "Une méconnaissance de l’obligation de communication qui incombe au pouvoir adjudicateur constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser cette société en l’empêchant de contester utilement le rejet de son offre". En ne communiquant pas à un candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre, une commune ne permet pas au candidat évincé de contester utilement l’appréciation portée sur la valeur technique de son offre. En conséquence il y a lieu de sursoir à la signature du marché en attendant que la commune se soit conformée à ses obligations en communiquant au candidat évincé les motifs détaillés du rejet de son offre.

Conseil d’Etat, 6 mars 2009, n° 314610


 Marché public - Exigences minimales - Communication des délais d’introduction des recours - Publicité - Référé précontractuel

1° "Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente".

2° Il appartient au juge administratif, saisi en application des dispositionsde l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de s’assurer que les exigences demandées, lorsqu’elles ont pour effet de limiter la concurrence en restreignant le nombre des candidats possibles, sont objectivement rendues nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. En l’espèce (compte tenu de l’objet du marché, destiné à assurer le balayage et le lavage de l’ensemble des caniveaux et trottoirs de la ville, de l’absence au dossier de tout élément apporté par le candidat évincé, pourtant titulaire du précédent marché, à l’appui de son allégation selon laquelle ces exigences minimales seraient injustifiées, et eu égard aux documents de la consultation qui permettaient d’évaluer l’ampleur des prestations demandées) le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les exigences précitées n’étaient pas justifiées.

3° "Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l’avis de marché, la rubrique VI.4.2) relative aux délais d’introduction des recours dès lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3) les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus".

4° Il ne résulte pas de l’instruction que des manquements invoqués à la publicité, "eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, ont lésé ou sont susceptibles d’avoir lésé cette société, laquelle a pu présenter utilement une offre".

Conseil d’Etat, 6 mars 2009, n° 315138


 Urbanisme - Pouvoirs de police - Notification du recours contentieux - Délai de caducité de l’autorisation de lotir - Nature des travaux susceptibles d’interrompre le délai

1° "Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, est soumis, à peine d’irrecevabilité, à une obligation de notifier ce recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation". Cependant le refus du maire d’une commune d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ne constitue pas une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite le recours introduit par une association contre contre ce refus implicite n’est pas soumis à l’obligation de notification.

2° "Il résulte des dispositions de l’article R. 315-30 du code de l’urbanisme que le délai de caducité d’un arrêté d’autorisation de lotir court à compter de la notification au lotisseur de cette autorisation ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée". En l’espèce le délai de 18 mois au-delà duquel l’autorisation est caduque, a couru au plus tard à compter de la date à laquelle la société immobilière a publié au fichier immobilier une ampliation de l’arrêté d’autorisation.

3° "Il résulte des dispositions de l’article R. 315-30 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, que l’exécution de travaux d’aménagement interrompt le délai de caducité de dix-huit mois fixé par les dispositions de cet article". Toutefois la Cour d’appel "a pu juger, sans commettre d’erreur de droit que, eu égard à leur nature et à leur faible importance, ces travaux ne pouvaient constituer un commencement de travaux d’aménagement, au sens des dispositions de l’article R. 315-30, susceptibles d’interrompre le délai de caducité".

Conseil d’Etat, 6 mars 2009, n° 305905


 Fonction publique - Promotion interne - Concours

Les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. Si les dispositions des articles 22, 22bis, 24, 25 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 autorisent à déroger au principe du recrutement par voie de concours, dans les conditions que ces articles déterminent.

Faute de satisfaire à ces conditions, et en l’absence de dispositions législatives spéciales, le décret du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines n’a pu légalement exclure la voie du concours au titre de la promotion interne. En effet si les articles 4 et 8 de ce décret prévoient que cette promotion peut s’effectuer par la voie d’un examen professionnel, cette modalité ne saurait être regardée comme équivalente à un concours interne, dès lors que les membres du jury de cet examen complètent leur appréciation des mérites des candidats par la consultation de leur dossier individuel administratif.

CE, 6 mars 2009, n°309922


 Garantie décennale - complexe funéraire - groupe frigorifique impropre à sa destination

Dès lors que des désordres affectant un groupe frigorifique sont de nature à rendre un complexe funéraire impropre à sa destination (eu égard à la nécessité de garantir la continuité du fonctionnement des installations), ils relèvent de la garantie décennale. Ainsi la ville est fondée à rechercher, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité du constructeur chargé du lot correspondant.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 5 mars 2009, N° 07BX01999


 Dommages de travaux publics - Travaux sur un aqueduc - Inondation - Prise en compte de la situation de l’immeuble sinistré

Un aqueduc souterrain a été installé en 1855 pour permettre l’évacuation des eaux de la cave appartenant à un particulier provenant à la fois du ruissellement des eaux de pluie et de la nappe phréatique sur laquelle est construit son immeuble. Des travaux de terrassement et de remblaiement réalisés par la commune ont favorisé, au niveau de l’aqueduc, un ralentissement de l’écoulement des eaux et, par voie de conséquence, des inondations récurrentes dans la cave appartenant au particulier. Par suite la responsabilité de la commune, maître d’ouvrage, qui n’a pas proposé de réaliser ou de financer les travaux préconisés par l’expert pour la réparation de l’aqueduc, est engagée, même en l’absence de faute, envers ce propriétaire, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux. Pour autant les inondations en cause sont également liées à la situation de l’immeuble sur le versant aquifère, l’aqueduc endommagé permettant seulement de modifier la piézométrie de l’immeuble. Ainsi le propriétaire doit assumer la moitié des conséquences dommageables de ces inondations.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mars 2009 n°07BX02138


 Domanialité publique - Voie urbaine- Impasse

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 : « deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (...) ». Il en résulte "que, sans que soit nécessaire l’intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l’usage du public". Elles "continuent d’appartenir au domaine public communal tant qu’une décision portant désaffectation n’est pas intervenue". Tel est le cas d’un passage, bien d’une commune situé dans la partie agglomérée du bourg, qui permettait déjà, lors de l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la desserte des différentes parcelles de ce secteur et qu’ainsi, alors même qu’il se termine en impasse, il devait être regardé comme affecté, à cette date, à l’usage du public et constitue ainsi une voie urbaine faisant partie du domaine public communal.

Cour administrative d’appel Bordeaux n° 07BX01150, 5 mars 2009


 Dommages de travaux publics - racines d’arbre - privation de jouissance - assistante maternelle

Engage sa responsabilité une commune pour mauvais aménagements de la voie publique (dommages causés dans les propriétés de particuliers par des racines d’acacias plantés par la ville sur ses trottoirs en 1997 puis arrachés par elle en 2002 en laissant des rejets importants). Peu importe que les particuliers aient refusé le traitement chimique de leur jardin proposé par les services de la ville et ont préféré obtenir une réparation pécuniaire en vue de faire procéder en une fois à un arrachage mécanique de ces racines. La ville doit ainsi réparer la privation de jouissance du jardin d’une assistante maternelle du fait de l’abondance des racines d’acacias, qui présente un danger pour de jeunes enfants. La ville ne saurait utilement opposer que c’est le refus du traitement chimique qui serait à l’origine de ce préjudice de jouissance, alors que d’une part la requérante a été privée de l’usage de son jardin avant qu’un tel traitement ait pu être apporté, et que d’autre part, ce traitement aurait nécessité plusieurs interventions par an pendant quatre ans, provoquant à chaque fois des nuisances supérieures à celle d’une intervention mécanique supprimant en une seule fois les racines sans laisser de résidus chimiques.

Conseil d’Etat, 4 mars 2009, n°305081


 Fonction publique - Situation individuelle des agents publics - Voies de recours

"Alors même que la voie de l’appel devant la cour administrative d’appel n’est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, les litiges concernant l’entrée au service, au nombre desquels figurent les recours dirigés contre le contrat par lequel l’administration emploie un agent, notamment par renouvellement d’un contrat précédemment conclu avec l’intéressé, sont susceptibles d’un appel".

CE 4 mars 2009, n°316458


 Election - Bulletin - Nom de femme mariée ou de jeune fille des candidates

Le Conseil d’État inverse le résultat des élections municipales d’une ville de l’Hérault de 8000 habitants. 87 bulletins favorables à la liste d’opposition avaient été déclarés nuls lors du dépouillement en raison d’une erreur sur de nom sur la liste (une co-listière apparaissait sous son nom d’épouse, alors qu’elle était enregistrée en préfecture sous son nom de jeune fille). Le Conseil d’Etat juge que cet erreur non intentionnelle « n’a pu induire les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient ». Informée par la préfecture entre les deux tours alors que les bulletins avaient déjà été envoyés aux électeurs, la candidate avait fait retirer plus de 5000 bulletins mais 87 bulletins avec le nom de femme mariée avaient quand même était utilisés le jour du scrutin.

Conseil d’Etat, 4 mars 2009, n° 318621


 Marchés publics - Prestations "In House"

"les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres moyens, pour assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs besoins ; (...) elles ne sont pas tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés publics ; (...) si plusieurs collectivités publiques décident d’accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme dont l’objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d’un marché public, dès lors qu’il leur consacre l’essentiel de son activité et qu’elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel".

Conseil d’Etat, 4 mars 2009, n°300481


 Urbanisme - Refus de permis de construire - Desserte insuffisante des réseaux

"Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés". Doit en conséquence être annulé l’arrêt qui retient que le maire de la commune était tenu de rejeter la demande de permis de construire qui lui avait été adressée dès lors que la desserte de la construction projetée requérait des travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité sans rechercher si le maire était ou non en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés.

Conseil d’Etat, 4 mars 2009, n° 303867


 Comptabilité et finances publiques - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties publiques - documentation administrative et interprétation de la loi fiscale

Un département ne peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les proprités bâties publiques s’agissant de bâtiments mis à disposition d’une association qui procure des services communs aux entreprises du secteur de la plasturgie en assurant (et ce quelle que soit l’importance de ce secteur économique pour le département dès lors que les locaux litigieux ne peuvent être regardés comme affectés à un service public ou d’utilité général). Le département ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 6 C-1212 mise à jour au 15 décembre 1988, selon laquelle doit être regardé comme affecté à un service public ou d’intérêt général, tout immeuble dans lequel s’exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d’entre eux, dès lors que cette documentation "ne comportait pas une interprétation formelle de la loi fiscale".

Conseil d’Etat, 4 mars 2009, n°299042


 Fonction publique territoriale - Gestion de carrière - Harcèlement moral

1° Ne constitue ni une sanction déguisée, ni du harcèlement le fait pour une administration de décharger un fonctionnaire de ses responsabilités dès lors que cette décision, qui découle notamment des difficultés relationnelles rencontrées par le requérant dans l’exercice de ses fonctions, est justifiée par l’intérêt du service.

2° "Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade". Engage sa responsabilité l’administration qui maintient un agent en activité avec traitement mais sans affectation pendant plus de deux ans. Il appartient à l’administration soit de proposer au fonctionnaire une affectation, soit, si elle l’estime inapte aux fonctions correspondant à son grade, d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Conseil d’Etat, 4 mars 2009, n°311122


 Urbanisme - Contrôle de légalité

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 mars 2009, n° 09LY00067


 Urbanisme - Permis de construire - Notification du recours - Accusé de réception

L’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire, a une obligation d’information à l’égard tant de l’auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu’il implique. Cette obligation d’information consiste à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction.

En prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a eu d’autre objet que de faciliter la preuve de l’envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite.

Dans ces conditions le destinataire de la lettre ne peut se borner à soutenir devant le juge qu’il ne l’a pas reçue dès lors que la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite par l’article R. 600-1, sans que l’auteur du recours ait à produire l’accusé de réception y afférent.

Conseil d’Etat, 3 mars 2009, n° 321157


 Urbanisme - Opération d’aménagement

Conseil d’Etat, 3 mars 2009, n°300570


 Intercommunalité - SIVOM - dissolution - motivation

1° Pour l’application à un syndicat mixte des dispositions du CGCT relatives à la dissolution des syndicats, les mots « commune » et « conseil municipal » doivent être entendus comme comprenant également les établissements publics de coopération intercommunale, membres du syndicat, et l’organe délibérant de ceux-ci. Ainsi un tribunal administratif ne peut annuler l’arrêté de dissolution au motif que le préfet n’avait pas statué à la demande de la majorité des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre du syndicat mixte, mais à celle de six des syndicats intercommunaux constituant le syndicat mixte.

2° "Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la motivation de l’arrêté préfectoral prononçant, à la demande de la majorité de ses membres, la dissolution d’un syndicat mixte".

3° Les circonstances que les périmètres de la communauté de communes et du syndicat mixte ne sont pas identiques, et que le conseil de la communauté de communes serait irrégulièrement composé, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté par lequel le préfet a prononcé la dissolution du syndicat mixte.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 3 mars 2009, N° 07LY00966


 Fonction publique territoriale - Personnel non statutaire des services publics administratifs - Sanction disciplinaire - Abandon de poste

1° Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Il en résulte qu’un agent recruté par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’agent de service à la direction des affaires scolaires, a la qualité d’agent de droit public, alors même que son contrat de travail fait référence au code du travail et à la convention collective des agents de ménage. Il s’en suit que l’administration peut licencier l’agent pour abandon de poste sans se préoccuper des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-6 du code du travail.

2° Une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Faute pour l’administration d’avoir mis en demeure l’intéressée de reprendre son poste, le licenciement de l’intéressée pour abandon de poste est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.

Cour Administrative d’Appel de Paris, 3 mars 2009, N° 08PA00137

[1Crédits photos : © Gary Blakeley