Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Légalité d’un licenciement d’un cadre territorial pour insuffisance managériale

Conseil d’État, 20 mai 2016, N° 387105

Les insuffisances managériales d’un cadre territorial peuvent-elles justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle bien que les compétences techniques de l’intéressé soient reconnues ?

Oui dès lors que l’incapacité de l’intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public. Peu importe par ailleurs que les compétences techniques de l’intéressé soient reconnues. Surtout si, comme en l’espèce, les fonctions exercées par l’intéressé sont de nature essentiellement managériale et que la mission de réorganisation et de rationalisation du service qui lui est confiée exigent des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, comme mentionné dans sa fiche de poste. En l’espèce après le signalement de propos grossiers, déplacés et dévalorisants de nature à heurter gravement certains de ses collaborateurs ou collaboratrices, le directeur de la culture d’une communauté d’agglomération avait fait l’objet, dans un premier temps, d’une procédure disciplinaire. L’employeur avait finalement renoncé à prendre des sanctions disciplinaires mais avait licencié le cadre pour insuffisance professionnelle, ce que valide le Conseil d’Etat.

Le directeur de la culture d’une communauté d’agglomération fait l’objet de plaintes d’agents qui lui reproche de tenir régulièrement des propos grossiers, déplacés et dévalorisants de nature à heurter gravement certains de ses collaborateurs ou collaboratrices. Il est dans un premier temps suspendu de ses fonctions dans l’attente qu’il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui. Finalement l’autorité territoriale renonce aux poursuites disciplinaires mais licencie l’intéressé pour insuffisance professionnelle.

Le cadre obtient l’annulation de l’arrêté de licenciement, la cour administrative d’appel de Nancy relevant que les compétences techniques de l’intéressé ne sont pas contestées mais sont au contraire certifiées par ses précédents employeurs. En outre les insuffisances managériales invoquées ne sont pas jugées établies.

Le Conseil d’Etat censure cette position dès lors que le président de l’EPCI s’est fondé sur l’incapacité de l’intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public. Peu importe que la communauté urbaine ne contestait pas les connaissances techniques de l’intéressé en matière d’action culturelle. Là n’est pas la question : la fonction de directeur de la culture, de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient en effet des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, comme cela était mentionné dans sa fiche de poste. Les carences relevées dans la manière de servir du cadre territorial, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, étant corroborées par des témoignages versés au dossier, c’est à tort que la cour administrative d’appel a jugé que la manière de servir de l’intéressé n’était pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Conseil d’État, 20 mai 2016, N° 387105