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Pistes cyclables, voies piétonnières et libre circulation

Conseil d’Etat 5 décembre 2008 N° 298917

Dans quelles mesures un maire peut-il réserver une voie à l’usage des seuls cyclistes et piétons sans porter atteinte à la libre circulation des... automobilistes ?


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Le maire d’une commune du Loir-et-Cher (4000 habitants) interdit la circulation des véhicules à moteur sur une voie aménagée sur la levée de la Loire pour en réserver l’usage aux cyclistes et aux piétons. Cette mesure s’inscrit dans la réalisation d’un projet de développement du tourisme cycliste le long de la Loire dénommé « la Loire à vélo » et d’un projet d’itinéraire cycliste européen « Eurovélo ».

Une association demande l’annulation de cet arrêté, estimant qu’il porte atteinte de manière excessive à la liberté d’aller et de venir. Déboutée en première instance, l’association obtient gain de cause en appel : « un tel arrêté, pris à des fins de préservation du patrimoine et de promotion touristique, apporte à la liberté de la circulation des restrictions présentant un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ».

Le Conseil d’Etat censure cette position et valide l’arrêté du maire pris pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons :

 « une route nationale proche permet les mêmes trajets que l’étroite voie communale aménagée sur la levée de la Loire » ;

 « l’arrêté excepte de l’interdiction de circulation qu’il édicte trois tronçons sur lesquels ne s’appliquent que des limitations de vitesse et de tonnage, elles-mêmes non applicables aux riverains » ;

 « l’interdiction de circulation ne s’applique que sur des tronçons ne comportant aucune habitation [et...] fait l’objet d’une dérogation permanente pour certains véhicules, notamment agricoles ou affectés aux services publics ;

 L’interdiction peut « dans certains cas, faire l’objet d’une dérogation temporaire ».

Et le Conseil d’Etat d’en conclure que « l’arrêté attaqué, qui a été pris pour permettre la réalisation du projet de développement touristique décrit ci-dessus et dont les interdictions et restrictions qu’il édicte sont assorties des exceptions et aménagements précédemment rappelés, ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et de venir et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 2 du 4ème protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

[1Photo : © Michal Szczepaniak