Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Restauration collective : marché de fournitures ou de services ?

TA Marseille 27 janvier 2009 n° 0807552

Une commune peut-elle se prévaloir des dispositions de l’article 30 du code des marchés publics pour passer, sous la procédure adaptée, un marché d’approvisionnement en denrées alimentaires et d’assistance à la préparation des repas ?


 [1]

Une commune (7500 habitants) confie à une société de restauration un marché public « d’approvisionnement en denrées alimentaires de la cuisine centrale, d’assistance à la préparation des repas et aide technique à la gestion. Le marché est passé sous la procédure adaptée sur le fondement de l’article 30 du code des marchés publics réservé aux marchés de service quels que soient leur montant non visés par l’article 29 du même code.

Il est décidé de passer outre les observations du contrôle de la légalité demandant à la collectivité de retirer le marché en question. Pour le préfet la commune ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 30 du code des marchés publics « dès lors que la part des fournitures comprise dans l’objet dudit marché est supérieure à celle relative aux services ». Pour sa défense la commune fait valoir « que l’objet du marché était, non de se procurer uniquement des denrées alimentaires, mais de recourir également aux conseils en préparation et composition de menus par une société spécialisée dans le service public de la restauration collective ».

L’argument ne convainc pas le tribunal administratif de Marseille qui annule le marché dès lors que « le prix des fournitures en denrées alimentaires représente près de 70 % du coût total des repas hors taxe ». Ainsi le marché litigieux « ne peut être qualifié de marché de service au sens de l’article 1er du code des marchés publics ».

Peu importe que la commune ait attribué le marché après avoir bénéficié d’une publicité complète sur la base de critères d’attribution objectifs et après la réunion de la commission d’appel d’offres et non sur la base d’une négociation dès lors qu’elle « n’établit pas avoir respecté l’ensemble des règles formelles qui s’imposaient à elle, notamment celle relative à la publication de l’avis d’appel à la concurrence au journal officiel de l’Union européenne ».

[1Photo : © Bairachnyi Dmitry