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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 19 au 23 janvier 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales rendues entre le 19 et le 23 janvier 2009 (dernière mise à jour le 15 mai 2009). [1]

Jurisprudence judiciaire

 Enseignement - Accident - Pratique sportive - Responsabilité des enseignants

Non lieu au profit de professeurs d’éducation physique poursuivis pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger à la suite du décès d’un lycéen au cours d’une marche. Les parents reprochaient aux professeur d’avoir contraint l’étudiant à pratiquer cette activité malgré les contre-indications médicales. La Cour de cassation approuve la juridiction d’instruction d’avoir considéré que "les préposés de l’établissement scolaire, qui connaissaient la maladie de Jérémy X..., à qui le sport n’était pas formellement déconseillé, ont organisé une marche sans difficulté particulière ni objectif de performance à laquelle ce jeune homme majeur a participé de son plein gré et sans fatigue apparente".

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2009, N° de pourvoi : 08-84266


 Responsabilité des fonctionnaires - Détournements

Condamnation à deux ans de prison (dont un an ferme) d’un agent du Conseil général de l’Eure pour avoir détourné des bourses scolaires pour un montant de 250 000 euros entre 2003 et 2007.

Tribunal correctionnel d’Evreux, 20 janvier 2009


Jurisprudence administrative

  Marchés publics - Retard - Partenariat public privé - Urgence

Répond à la condition d’urgence imposée par l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales pour la passation d’un contrat de partenariat, le département qui veut pallier le retard pris dans la construction d’un collège (du fait des conditions d’acquisition des terrains d’assiette nécessaires à l’édification du collège et de l’échec de deux procédures successives d’appel d’offre pour la passation du marché de travaux) ce qui a entraîné un sureffectif important dans les collèges existants (posant ainsi de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu’aux possibilités d’accès à la cantine) :

"dans ces circonstances, compte tenu de la durée de cette situation et de ses divers inconvénients, et alors que l’évaluation à laquelle a procédé le DÉPARTEMENT DU LOIRET établissait que le recours au contrat de partenariat permettait, en l’espèce, la réalisation du projet dans un délai inférieur d’une année, au moins, à celui qu’aurait imposé la passation d’un marché soumis aux dispositions du code des marchés publics, le principe de ce recours se trouvait justifié par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l’enseignement".

CAA Nantes 23 janvier 2009, n°08NT01579


 Pouvoirs de police - crue - coupure d’une route desservant une entreprise - responsabilité de la collectivité (non)

N’engage pas la responsabilité de la commune le maire qui, à la suite d’un violent orage, interdit la circulation des poids lourds sur une route dont la chaussée s’est partiellement effondrée :

1° Il n’appartenait pas au maire "dans l’exercice de ses pouvoirs de police de faire procéder à l’exécution de travaux sur un ouvrage n’appartenant pas au domaine public communal" (les locaux de l’entreprise se trouvant de l’autre côté de la zone d’effondrement).

2° "Compte tenu de la nature des dégâts, la mesure d’interdiction de circulation des poids lourds (...) était rendue nécessaire pour des motifs impérieux de sécurité". Si cette entreprise "se plaint de ce que cette interdiction a eu pour effet d’augmenter de plusieurs kilomètres le parcours des véhicules de l’entreprise, cet allongement n’a constitué qu’une simple gêne pour cet usager de la voie publique et n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnité".

CAA Nancy, 22 janvier 2009 n°07NC01288


 Intercommunalité - Elaboration du SCOT

1° Les vices de forme entachant un arrêté préfectoral arrêtant le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale peuvent être invoqués par voie d’exception au-delà du délai de 6 mois prévu par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;

2° Aucune disposition législative ou réglementaire "ne limite le nombre de délégués d’un même établissement public de coopération intercommunale au sein du comité d’un syndicat mixte par rapport au nombre total de délégués qui siègent dans ce comité" ;

3° Un préfet ne peut admettre une commune au nombre des membres de ce syndicat mixte sans respecter au préalable la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ; Il ne peut pas plus modifier la répartition du nombre de délégués au comité syndical sans respecter la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales.

CAA de Nancy, 1re ch., 22 janvier 2009, n° 07NC01687


 Urbanisme - Droit de préemption

Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que "les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption". Une commune n’est pas ainsi tenue de "justifier de l’existence, à la date de la décision de préemption, d’un projet « précis et certain »".

Conseil d’Etat 21 janvier 2009, n° 318972


 Fonction publique territoriale - Renouvellements successifs de CDD

1° Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 (avant qu’elles ne soient complétées par les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005) ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l’article 5 de la directive 1999/70/CE du conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 dès lors que les règles nationales "énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d’agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation".

2° Ni les décisions successives (par lesquelles l’autorité territoriale recrute un agent avec une durée fixe et un terme certain), ni les dispositions statutaires applicables telles qu’elles résultaient de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, ne prévoyaient que l’engagement de l’intéressé pût être à durée indéterminée. L’agent ne peut être regardé comme ayant bénéficié d’un CDI. Peu importe que son engagement ait été renouvelé sans interruption.

CAA de Bordeaux, 20 janvier 2009, n°07BX00454


Elections - Profession de foi utilisé comme bulletin de vote

Dans les communes de moins de 3500 habitants un bureau de vote ne peut systématiquement déclarer nul un suffrage exprimé au moyen d’une profession de foi diffusée par une liste sur lequel les noms de deux candidats avaient été rayés.

En effet :

1° il résulte du dernier alinéa de l’article R. 66-2 du code électoral que la disposition de son 6° selon lesquelles les circulaires utilisées comme bulletin de vote sont nulles ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.

2° en déposant dans l’urne l’enveloppe réglementaire qui contenait ce document, l’électeur a clairement entendu accorder son suffrage à onze des treize membres de la liste.

3° l’utilisation d’une profession de foi d’un format supérieur à celui que fixe l’article R. 30 du code électoral n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à constituer un signe de reconnaissance.

Conseil d’Etat, 19 janvier 2009, n ° 317194

[1Crédits photos : © Gary Blakeley