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Titre exécutoire : ne pas oublier les mentions obligatoires !

Conseil d’État, 17 mars 2016, N° 389069

Un agent peut-il refuser de payer un titre exécutoire émis à son encontre par la collectivité qui l’emploie, si l’avis à payer n’indique pas les nom, prénoms et qualité du signataire ?

Oui : il résulte en effet des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (désormais l’article l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration) que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis. La mention des nom, prénoms et qualité de l’émetteur sur le seul bordereau de titre de recettes ne suffit pas : ces mentions doivent aussi figurer sur l’avis des sommes à payer adressé à l’intéressé. En l’espèce une commune avait émis un titre exécutoire contre un agent pour lui demander le remboursement de l’allocation pour perte involontaire d’emploi après que le maire soit revenu sur sa décision de révoquer l’agent en substituant son arrêté de révocation par une mesure d’exclusion temporaire.

Une fonctionnaire territoriale est révoquée de ses fonctions en juin 2009. Près d’un an plus tard le maire revient sur sa décision : il retire son arrêté de révocation et lui substitue une mesure d’exclusion temporaire d’un an.

Mais l’intéressée a, au cours de cette même période, perçu une allocation pour perte involontaire d’emploi pour un montant total de 7 404,17 euros. La commune émet donc un titre exécutoire pour lui en demander le remboursement.

L’agent conteste et demande l’annulation du titre pour une raison de pure forme : l’avis à payer ne mentionne pas en effet, comme l’exige l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 (codifié depuis sous l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration), les nom, prénoms et qualité de l’émetteur.

Peu importe lui répondent les juges de la cour administrative d’appel dès lors que le titre de recettes produit par la commune comportait bien ces mentions. De fait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que "seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation".

Mais le Conseil d’Etat ne partage pas cette analyse et donne raison à l’agent. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :

 "d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis ;

 et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ;

Le Conseil d’Etat en déduit que la mention des nom, prénoms et qualité de l’émetteur sur le seul bordereau de titre de recettes ne suffit pas : ces mentions doivent aussi figurer sur l’avis des sommes à payer adressé à l’intéressé.

Conseil d’État, 17 mars 2016, N° 389069