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Les formalités liées aux plans de déplacements urbains

CE 16 décembre 2008 N° 294275

Un plan de déplacements urbains est-il une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ? Les contribuables ont-il un intérêt à agir ? Une procédure peut-elle être annulée au motif que le syndicat mixte n’a pas respecté une disposition de son propre règlement intérieur en allant au-delà des dispositions du CGCT ? [1]

Un syndicat mixte des transports en commun d’une agglomération dauphinoise approuve un nouveau plan de déplacements urbains. Un administré exerce un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération. Débouté en première instance, il obtient gain de cause en appel, faute pour la commission consultative pour le service public de transports urbains de l’agglomération d’avoir émis un avis sur le plan de déplacements urbains avant son adoption par l’organe délibérant. Le syndicat mixte se pourvoit en cassation en soutenant que :

 un plan de déplacements urbains n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

 le requérant n’avait pas d’intérêt à agir ;

 il résulte des dispositions du Code général des collectivités territoriales que l’avis de la commission consultative est facultatif.


Le Conseil d’Etat confirme l’annulation du plan en réfutant un à un ces arguments :

 Il résulte des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation pour les transports intérieurs « que le plan de déplacements urbains emporte une série d’effets contraignants quant à l’organisation du transport et du stationnement dans le périmètre qu’il couvre, qui sont notamment applicables aux décisions prises par les autorités compétentes en matière de voirie et de police de la circulation (…) Au surplus, il doit être pris en compte pour l’élaboration de certains documents d’urbanisme ». Ainsi la délibération du 29 mai 2000 par laquelle le comité syndical « a approuvé un plan de déplacements urbains pour la période 2000-2010 a le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».

 Eu égard à son objet, un plan de déplacements urbains a nécessairement des conséquences financières à terme. Ainsi le requérant a bien intérêt à agir en sa qualité d’habitant, de contribuable et d’usager des transports en commun de l’agglomération.

 « la circonstance que l’article L. 5211-49-1 [du CGCT] ait fait de la consultation d’une telle commission consultative une faculté n’empêchait pas l’établissement public de coopération intercommunale d’en faire localement, par son règlement intérieur, une obligation ». Tel est bien le cas en l’espèce dès lors « qu’il résultait des termes mêmes du règlement intérieur que la commission consultative pour le service public de transports urbains de l’agglomération (...) devait émettre un avis sur le plan de déplacements urbains avant son adoption par l’organe délibérant du syndicat mixte ». Ainsi « faute d’une telle consultation préalable, le plan [a] été adopté à la suite d’une procédure irrégulière ».

[1Photo : © Richard Villalon