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Protection fonctionnelle des représentants de la collectivités au sein des SEML

CAA Lyon 25 novembre 2008 N° 06LY01776

Un adjoint au maire délégué au sein du conseil d’administration d’une SEM peut-il prétendre à bénéficier de la protection fonctionnelle de la ville en cas de poursuites pénales à son encontre ?


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L’adjoint au maire d’une ville rhône-alpine est délégué au sein au sein du conseil d’administration d’une la société d’économie mixte locale (SEML). Poursuivi pénalement dans l’exercice de ses fonctions, il sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le maire de la commune refuse d’engager les deniers publics pour la prise en charge de ses frais de défense, ce qu’approuve la Cour administrative d’appel de Lyon :

 l’adjoint au maire « qui n’avait ni la qualité de fonctionnaire, ni celle d’agent public non titulaire, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du quatrième alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel : « La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle » ;

 l’élu ne peut pas plus invoquer les dispositions de l’article l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il « n’a pas été poursuivi à raison d’actes accomplis pour le compte de la commune (…) , mais à raison d’actes accomplis pour le compte des sociétés d’économie mixte (...), en qualité de président de leur conseils d’administration et dans l’exercice de fonctions confiées par lesdits conseils d’administration ».

[1Photo : © tkemot