
Le président d’un SIVOM qui exploite, sans autorisation, une décharge créée initialement par une commune peut-il se prévaloir du bénéfice des droits acquis ?
En janvier 2000, le riverain d’une décharge exploitée par un SIVOM du Gard porte plainte avec constitution de partie civile pour infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le président du SIVOM est poursuivi pour avoir exploité, de 1997 à 2000, sans l’autorisation requise, une installation classée pour la protection de l’environnement. Il résulte de l’enquête que la décharge, ouverte en 1975, avait été utilisée au seul profit d’une commune (1000 habitants) puis, à partir de 1980, à celui de tout le canton. Le président du SIVOM, par ailleurs maire de la commune concernée, est relaxé par les juridictions du fond :
d’une part l’élu doit bénéficier des droits acquis conformément aux prévisions de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, issu de la loi du 19 juillet 1976 ;
d’autre part l’élément moral de l’infraction n’est pas jugé caractérisé dès lors que l’exploitation est conforme à l’intérêt général de l’ensemble des communes.
La Cour de cassation censure, sans surprise, cette position :
Selon l’alinéa 2 de L. 512-15 du code de l’environnement, « l’exploitant d’une installation classée doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration en cas d’extension ou de transformation de ses installations ». Le prévenu ne pouvait dans ces conditions prétendre au bénéfice des droits acquis dès lors que l’installation avait fait l’objet d’une extension en 1980 ;
« la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ». Peu importe que l’exploitation soit conforme à l’intérêt général de l’ensemble des habitants.
Ce qu'il faut en retenir
La reprise par un syndicat intercommunal d’une décharge exploitée irrégulièrement par une commune constitue de facto une extension de l’installation. Partant l’EPCI doit renouveler sa demander d’autorisation ou sa déclaration sans pouvoir prétendre au bénéfice des droits acquis par la commune.
La seule constatation de la violation d’une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l’élément moral de l’infraction. Le mobile poursuivi est indifférent. Ainsi, en l’espèce, peu importe que l’exploitation ait été jugée conforme à l’intérêt général.
Textes de référence
Article L512-1 du code de l’environnement ;
article L. 512-15 du code de l’environnement ;
article L. 513-1 du code de l’environnement ;
Article L514-9 du code de l’environnement ;
Article 121-3 du code pénal.