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Détournement de fonds d’une association subventionnée

Cass crim 17 décembre 2008 N° de pourvoi : 07-87611

Une collectivité peut-elle se constituer partie civile dans le cadre de poursuites initiées contre un dirigeant accusé d’avoir détourné les fonds d’une association subventionnée ?


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Une association gérant une crèche bénéficie de subventions attribuées, notamment, par la ville de Paris. Entre 2000 et 2002, autorisée par le conseil d’administration de l’association, la dirigeante de fait de l’association, a prélevé les sommes de 1 020 000 francs représentant un prêt sans intérêts, intégralement remboursé, de 740 000 et 225 924 francs au titre de « gratifications pour plusieurs années d’activités bénévoles ». Sur plainte avec constitution de partie civile de la ville, l’association est poursuivie pour abus de confiance et sa dirigeante pour recel.


Les prévenues sont relaxées en première instance. Sur le seul appel de la partie civile (faute d’appel du parquet la relaxe au pénal est définitive), la Cour d’appel de Paris condamne la dirigeant de l’association à payer des dommages-intérêts à la ville de Paris et fixe le montant de la créance de cette dernière dans la liquidation judiciaire de l’association.

Les magistrats relèvent en effet que « l’abus de confiance reproché à cette association résulte de l’utilisation par celle-ci, sans motif légitime, de sa trésorerie à des fins étrangères à son objet et qu’en bénéficiant des indemnités qui lui ont été indûment versées, Nicole X... a commis le délit de recel visé à la prévention ». Et les juges d’ajouter « que la ville de Paris, dont les subventions sont expressément affectées au fonctionnement de la crèche, a subi un préjudice direct et personnel du fait de ces agissements ».


Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui casse l’arrêt : « en statuant ainsi, alors que la ville de Paris ne détenait plus aucun droit sur des fonds dont la propriété avait été transférée à l’association, bénéficiaire des subventions, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ».

[1Photo : © Marc Dietrich