Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine du 23 au 27 novembre 2015

Dernière mise à jour le : 09/02/2016

Contentieux et procédure / Pouvoirs de police / Urbanisme

Contentieux et procédure

 Un agent d’une collectivité publique, habilité à signer les mémoires en défense devant la juridiction administrative, peut-il aussi opposer l’exception de prescription au requérant qui demande la condamnation pécuniaire de la collectivité ?

Oui : "un agent auquel l’autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d’une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu’une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité".

Conseil d’État, 27 novembre 2015, N° 377645

Pouvoirs de police

 Le pouvoir de police générale inclut-il la lutte contre les traitements inhumains ou dégradants résultant de très mauvaises conditions de vie ?

Oui : en l’absence de texte particulier, il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

En l’espèce, les conditions de vie sur le site de la Lande à Calais font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. C’est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à l’Etat et à la commune :

 de créer sur le site de La Lande dix points d’eau supplémentaires comportant chacun cinq robinets, cinquante latrines à fosse ou cuve étanche compte tenu de la nature sablonneuse du terrain d’assiette du camp ;

 de mettre en place un dispositif de collecte des ordures avec l’installation de conteneurs-poubelles mobiles de grande capacité à l’intérieur du site et/ou de bennes supplémentaires ;

 de procéder à un nettoyage du site ;

 de créer un ou plusieurs accès à l’intérieur du camp pour permettre l’accès des services d’urgence et le cas échéant le déplacement des conteneurs-poubelles.

Le juge des référés du Conseil d’Etat justifie la compétence de l’Etat dès lors que "les mesures à prendre pour faire face à l’afflux massif de migrants en provenance de l’ensemble du territoire national sur le site de la Lande excèdent les pouvoirs de police générale du maire de la commune".

Conseil d’État, Juge des référés, 23 novembre 2015,N° 394540

Urbanisme

 Une commune peut-elle organiser une concertation supplémentaire à celle prévue par les textes dans le cadre d’une révision du plan d’occupation des sols (POS) pour sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU) ?

Oui sous réserve que cette consultation supplémentaire ne vicie pas la procédure de concertation prescrite par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. En l’espèce, le maire avait organisé de sa propre initiative une consultation en sus des modalités légales de concertation : un questionnaire avait été envoyé aux viticulteurs et aux artisans de la commune, puis des entretiens individuels avaient été conduits avec les intéressés. Il en avait été fait état dans le bilan de la concertation. Un recours avait été déposé contre la délibération de la commune approuvant le PLU au motif que la procédure de concertation préalable avait été irrégulière. Les juges d’appel avaient fait droit à cette requête estimant que le maire ne pouvait ajouter une phase de concertation non prévue par les textes. Le Conseil d’Etat censure cette position, faute pour la cour administrative d’appel d’avoir précisé en quoi l’organisation de cette consultation supplémentaire avait vicié la concertation prévue par les textes et qui avait été correctement conduite par la commune.

Conseil d’État, 25 novembre 2015, N° 372659