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Contrôles d’alcoolémie par des policiers municipaux : la qualité d’officier de police judiciaire du maire compte pour du beurre

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2015, N°14-85562

Les policiers municipaux peuvent-ils procéder à des contrôles du taux d’alcoolémie à titre préventif (même en l’absence d’accident ou d’infractions préalables) ?

Non : les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents. Sur ce point, comme sur d’autres, la qualité d’officier de police judiciaire du maire compte donc pour du beurre !

Poursuivi pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, un automobiliste soulève la nullité de l’épreuve de dépistage à laquelle il avait été soumis, celle-ci ayant été effectuée par des policiers municipaux.

Le tribunal correctionnel rejette le moyen, ce que confirme la cour d’appel :

 l’article L. 234-9 du code de la route prévoit que les agents de police judiciaire adjoints agissant sous la responsabilité des officiers de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage d’imprégnation alcoolique tout conducteur, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident ;

 les agents agissaient conformément aux ordres reçus du maire lequel a la qualité d’officier de police judiciaire.

Et les juges d’en conclure que le dépistage pratiqué par les agents de police judiciaire adjoints agissant sous son autorité était parfaitement réguliers.

La Cour de cassation annule l’arrêt sur le visa de l’article L. 234-9 du code de la route :

"il résulte de ce texte que les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents".

La Cour de cassation confirme ainsi que la qualité d’officier de police judiciaire du maire "compte pour du beurre". Le Conseil constitutionnel n’avait pas dit autre chose lorsqu’il avait censuré les dispositions de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui prévoyaient de permettre aux policiers municipaux d’effectuer des contrôles d’identité préventifs : les juges constitutionnels avaient alors relevé que les policiers municipaux n’étaient pas mis à disposition d’officiers de police judiciaire [1]...

Pourtant lorsqu’il s’agit de rechercher les responsabilités des élus, leur qualité d’officier de police judiciaire retrouve alors des couleurs. Ainsi la Cour d’appel de Rennes [2] a condamné un maire à 1500 euros d’amende en relevant que l’élu se devait « en sa qualité d’officier de police judiciaire, sous les yeux duquel se commettaient en flagrance les délits de violences volontaires et destruction de biens d’autrui, de mettre un terme aux infractions dont il était témoin »...

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2015,
N°14-85562

[1Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.

[2Cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, 18 septembre 2007