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La jurisprudence de la semaine du 27 au 31 juillet 2015

Dernière mise à jour le : 2/11/2015

Comptabilité publique / Pouvoirs de police / Urbanisme

Comptabilité publique

 Un comptable public peut-il être déclaré pécuniairement redevable d’une somme qu’il n’a pas recouvrée bien que le débiteur de la personne publique n’était pas solvable ?

En partie seulement : il appartient alors au juge des comptes d’arrêter, au cas par cas, la somme due par le comptable public négligent. Lorsque le juge des comptes estime, au terme de cette appréciation, que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné. Le comptable est alors dans l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non recouvrée. Toutefois, lorsqu’il résulte des pièces du dossier qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement. Dès lors, dans le cas où le juge des comptes estime qu’au vu de ces éléments, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, il peut alors décider d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme qu’il arrête en tenant compte des circonstances de l’espèce.

Conseil d’État, 27 juillet 2015, N° 370430

Pouvoirs de police

 L’octroi au maire du pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif prive-t-il celui-ci de ses pouvoirs de police générale ?

Non, l’octroi au maire de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif [1] n’a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature. En l’espèce, un exploitant agricole, recherchait la responsabilité de la commune d’Hébuterne (Pas-de-Calais) en raison d’inondations répétées de parcelles où paissait un troupeau d’ovins lui appartenant, causées par le débordement de fossés recueillant les eaux usées de plusieurs habitations. Les juges du fond avaient distingué deux périodes où la carence du maire était de nature à engager la responsabilité de la commune :

 la période de 1997 à 2007, date des premières démarches accomplies par la commune en vue de la mise en conformité de ses installations d’assainissement ;

 la période à compter de 2010 dès lors que la commune n’avait pas usé de mesures coercitives pour faire cesser les rejets d’eaux polluées, alors que le délai de quatre ans [2] était expiré.

Ainsi la commune était exonérée de toute responsabilité entre 2007 et 2010 puisque le maire ne pouvait encore faire usage de mesures coercitives au titre de son pouvoir de police spéciale. Le Conseil d’Etat reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’abstention du maire à faire usage de ses pouvoirs de police générale, dont il n’était donc pas dessaisi, pouvait, y compris entre 2007 et 2010, être également constitutive d’une faute.

Conseil d’Etat, 27 Juillet 2015, N° 367484


Urbanisme

 Le titulaire d’un permis peut-il se contenter d’afficher le permis sur son terrain si celui-ci n’est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique ?

Non : il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-39, R. 490-7 et A. 421-7 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2007, que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. En l’espèce la construction litigieuse se trouvait au sein d’un lotissement au fond d’une impasse non ouverte à la circulation publique. Faute d’affichage du permis en bordure de la voie publique la plus proche, le délai de recours contentieux contre ce permis n’a pu courir contre l’association requérante.

Conseil d’Etat, 27 Juillet 2015, N° 370846


 [3]

[1Art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 1331-1-1 du code de la santé publique(CSP).

[2Visé au II de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

[3Photo : © Treenabeena