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Légèreté blâmable ou altération de la vérité ?

Cass crim 8 janvier 2003 8 janvier 2003, N° de pourvoi : 02-81336

En produisant plusieurs délibérations distinctes là où il n’y avait en fait qu’un vote global, ce maire s’est-il rendu coupable d’un faux en écriture publique ? Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle utilement la définition du "faux" pour lequel il faut une intention d’altérer la vérité.

La Cour de cassation (chambre criminelle, 8 janvier 2003, N° de pourvoi : 02-81336) confirme la relaxe d’un maire qui était poursuivi du chef de faux en écritures publiques portant sur cinq extraits des délibérations du conseil municipal qui concernaient des questions ayant fait l’objet d’un vote global dans le cadre du budget (en ce qui concerne les emprunts) ou d’un vote lors d’une précédente séance. Les juges relèvent en effet que si "cette pratique ne permet pas une parfaite transparence des décisions et une information détaillée des habitants de la commune (...) l’intention coupable de l’auteur ne peut consister en une simple négligence ou légèreté blâmable mais doit résulter de la conscience de l’altération de la vérité".

Or, poursuivent les magistrats, une telle conscience n’existe pas en l’espèce dans la mesure où "toutes les questions objet des délibérations du conseil municipal arguées de faux avaient été abordées au cours des conseils municipaux, certes de façon globale ou différée, de sorte qu’en signant les extraits incriminés, [le maire] ne pouvait avoir conscience de signer des documents comportant des énonciations fausses".