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Retraite pour invalidité des fonctionnaires : pas de présomption d’imputabilité au service des pathologies inscrites au tableau des maladies profesionnelles

Conseil d’État, 27 avril 2015, N° 374541

Un agent d’entretien demande sa mise à la retraite anticipée pour invalidité professionnelle en raison d’une tendinite calcifiante. La commune peut-elle refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie au seul motif que celle-ci n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles visé par le Code de la sécurité sociale ?

Non : les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau) ne sont pas applicables aux fonctionnaires (des trois fonctions publiques) qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L’administration ne peut ainsi refuser de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie au seul motif que celle-ci n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles. Inversement l’administration n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’agent au motif que la pathologie dont il souffre est bien référencée au tableau des maladies professionnelles.

Une fonctionnaire territoriale exerçant des fonctions d’agent d’entretien demande à ce que sa tendinite soit reconnue en maladie professionnelle et à être radiée des cadres par anticipation. La commission de réforme émet un avis défavorable au motif que l’affection en cause n’est pas prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le maire se range à l’avis de la commission de réforme et refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie.

Le refus du maire est annulé par le tribunal administratif de Melun, ce que confirme le Conseil d’Etat :

"aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau".

Le Conseil d’Etat approuve ainsi le tribunal administratif d’avoir jugé que la commune n’avait pu légalement se fonder, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont était atteinte l’intéressée, sur la seule circonstance que l’affection en cause n’était pas prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Si cette solution est ici favorable à l’agent, il reste inversement que les fonctionnaires, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peuvent se contenter d’invoquer la circonstance que la pathologie dont ils souffrent est bien inscrite au tableau des maladies professionnelles. Le Conseil d’Etat, avec un même attendu de principe, a déjà statué en ce sens pour des fonctionnaires d’Etat ou des hospitaliers [1].

Conseil d’État, 27 avril 2015, N° 374541

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