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La jurisprudence de la semaine du 27 avril au 1er mai 2015

Action sociale / Elections / Ouvrage public

(dernière mise à jour le 05/06/2015)

Action sociale

 Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : le département peut-il réclamer le remboursement au bénéficiaire plus de 2 ans après un versement indu ?

Oui mais uniquement en cas de fraude ou de fausses déclarations. Dans cette hypothèse en effet, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la découverte de la fraude. En revanche, en l’absence de fraudes ou de fausses déclarations, le délai de prescription de deux ans court à compter du paiement de la prestation. Ainsi un département n’est pas fondé à soutenir que la Commission centrale aurait commis une erreur de droit en ne déterminant pas le point de départ de la prescription par application des règles du code civil.

Conseil d’État, 27 avril 2015, N° 378880

Elections

 L’annulation de l’élection d’un conseiller municipal entraîne-t-elle automatiquement l’annulation de son élection en qualité de conseiller communautaire si le juge n’a pas été saisi de conclusions en ce sens ?

Oui : l’annulation de l’élection d’une personne en qualité de conseiller municipal implique nécessairement l’annulation de son élection en qualité de conseiller communautaire, alors même que les protestataires n’ont pas présenté de conclusions en ce sens. En effet si l’élection des conseillers communautaires et celle des conseillers municipaux sont distinctes, elles se déroulent à l’occasion d’un seul scrutin. Le juge électoral, saisi d’une contestation de l’élection des conseillers municipaux, doit tirer, même d’office, les conséquences sur l’élection des conseillers communautaires d’une rectification des résultats du scrutin municipal à laquelle il est conduit à procéder.

Conseil d’État, 29 avril 2015, N° 385344

 Le directeur d’un établissement public départemental de l’enfance et de la famille peut-il se présenter à l’élection municipale dans une commune du département ?

Oui : les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, dont la nomination incombe à une autorité agissant au nom de l’Etat, ne sont pas inéligibles sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral.

Conseil d’État, 29 avril 2015, N° 382923

Ouvrage public

 Une victime chute sur une voie piétonnière ayant fait l’objet de travaux réceptionnés sans réserve. Le maître d’ouvrage peut-il appeler en garantie la société chargée de l’exécution des travaux ?

Oui si une clause insérée dans le cahier des charges étend la responsabilité de l’entrepreneur au-delà de la date de réception des travaux pour les dommages causés aux tiers.
En l’espèce, une des clauses du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) imposait la prise d’une assurance tous dommages aux tiers y compris après la réception. Cette clause devait être regardée comme impliquant nécessairement la responsabilité contractuelle de la société requérante au premier chef à l’égard du maître de l’ouvrage après la réception pour les faits dommageables causés à des tiers par ses travaux.

Les juges d’appel rappellent que "la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception ; qu’il n’en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part" (CE, 15 juillet 2004 : n°235053).

Cour administrative d’appel de Versailles, 30 avril 2015, n°14VE01528


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[1Photo : © Treenabeena