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La jurisprudence de la semaine du 23 au 27 février 2015

Elections / Marchés publics et contrats / Urbanisme

(dernière mise à jour le 24/03/2015)

Elections

 L’élection au bénéfice de l’âge s’applique-t-elle dès le 1er tour dans les communes de moins de 1 000 habitants ?

Oui : les dispositions de l’article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants ne distinguent pas entre le premier tour et le second tour pour proclamer élu, en cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats. Ainsi c’est à tort qu’un deuxième tour a été organisé dans une commune de 150 habitants pour départager cinq candidats (pour trois postes restant à pourvoir) ayant obtenu au 1er tour le même nombre de voix : dès lors qu’ils avaient obtenu la majorité absolue, les candidats les plus âgés devaient être proclamés élus.

Conseil d’État, 27 février 2015, N° 382813

 La diffusion massive d’un tract l’avant-veille d’un scrutin peut-elle conduire à l’annulation des opérations électorales ?

Oui si le tract litigieux a introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique électorale, au sens des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral, qui était susceptible d’influencer les électeurs et auquel les listes adverses ne pouvaient matériellement répliquer eu égard au moment auquel il a été diffusé. Eu égard au faible écart de voix entre les deux premières listes en présence, les résultats du scrutin ont été altérés. En l’espèce un candidat avait diffusé largement le vendredi précédant le scrutin un tract, par lequel il s’engageait à mettre en œuvre, dès le lendemain de son élection, les leviers municipaux existants pour rouvrir un magasin d’un quartier de la commune qui avait fermé quelques mois auparavant. Pour sa défense le candidat soutenait que son programme portait notamment sur la dynamisation économique de la commune. Certes reconnaît le Conseil d’Etat mais le programme ne comportait aucune proposition relative à ce magasin, ni aucun engagement à soutenir les commerces en difficultés de la commune ou à œuvrer pour la réouverture des commerces disparus. En outre ce candidat ne produit pas d’élément montrant qu’il aurait fait publiquement part de son intention de faire rouvrir ce commerce avant la diffusion du tract litigieux, alors que cette question n’a pas été abordée par les autres candidats. C’est donc bien un élément nouveau dans le débat électoral qui a été introduit par le tract litigieux.

Conseil d’État, 25 février 2015, N° 385686


Marchés publics et contrats

 Un déséquilibre dans les relations entre les parties apparu en cours d’exécution d’une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l’organisation du service public peut-elle justifier une résiliation unilatérale ?

Non : une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l’organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d’un projet d’intérêt général ne peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale que si un motif d’intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l’équilibre de la convention ou de disparition de sa cause. En revanche, la seule apparition, au cours de l’exécution de la convention, d’un déséquilibre dans les relations entre les parties n’est pas de nature à justifier une telle résiliation. En l’espèce, dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation multiple qu’elles avaient créé à cette fin, deux communes ont mené à bien une opération d’extension d’une zone industrielle intégralement située sur le territoire de l’une d’elles avec engagement de cette dernière, par convention, de verser à la commune voisine une fraction des sommes qu’elle percevrait au titre de la taxe professionnelle. La commune d’accueil de la zone invoquait l’amortissement des équipements primaires et l’absence de prestations réalisées par l’autre collectivité pour obtenir la résiliation unilatérale de la convention.

Conseil d’État, 27 février 2015, N° 357028


Urbanisme

 Une sommation adressée par huissier de justice par laquelle une commune invite des propriétaires en infraction aux règles d’urbanisme, à procéder à une remise en état des lieux si une régularisation de leur situation s’avérait impossible, interrompt-elle la prescription ?

Non : ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs. Tel n’est pas le cas d’une sommation d’huissier de justice adressée par une commune à des propriétaires en infraction et leur demandant de vérifier si une régularisation de leur situation était possible et, dans le cas contraire, de procéder à une remise en état des lieux.

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 février 2015, N° 13-85049

 Faut-il systématiquement joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire ?

Non : l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme. C’est ainsi par erreur de droit qu’une cour administrative d’appel annule un permis délivré par un maire pour moderniser une station d’épuration en se fondant sur l’absence d’étude d’impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.

Conseil d’État, 25 février 2015, N° 367335

 L’absence de mention de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture d’une enquête publique et l’avis au public justifie-t-elle à elle seule l’annulation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ?

Non : s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Ainsi l’absence de mention de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et l’avis au public ne justifie pas, à elle seule, l’annulation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique [1].

Conseil d’État, 27 février 2015, N° 382502


 [2]

[1En l’espèce le Conseil d’Etat reproche à la cour administrative d’appel d’avoir annulé les arrêtés par lesquels le préfet du Rhône avait déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, les projets de réalisation de l’accès au Grand Stade sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, emportant, le cas échéant, mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon. En effet la cour admettait que l’étude d’impact, qu’elle qualifiait au demeurant de particulièrement volumineuse, figurait dans le dossier d’enquête et avait pu être consultée par le public lors des permanences de la commission d’enquête. Elle relevait, en outre, le nombre d’observations recueillies au cours de l’enquête, ainsi que le fait que le programme du Grand Stade avait été largement couvert par les médias, la circonstance que le dossier de permis de construire le stade avait été soumis à enquête publique avec mention de l’existence de l’étude d’impact et la circonstance que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement avait émis un avis sur l’étude d’impact disponible par voie électronique.

[2Photo : © Treenabeena