Un électeur soupçonne la mairie d’avoir préinscrit neuf personnes "à l’insu de leur plein gré" comme dirait l’autre. Mais il ne fait pas partie de ces neuf personnes : est-il fondé à se constituer partie civile ?
L’électeur d’une commune, soupçonnant que des listes préélectorales ont été falsifiées décide de se constituer partie civile contre X du chef de faux en écriture publique. Son action est déclarée irrecevable par la Cour de cassation (Cass. Crim 19 mars 2003, n° de pourvoi : 02-85611) : seules sont susceptibles de se constituer partie civile les victimes directes d’une infraction soit en l’espèce :
1 ) les personnes qui ont été à leur insu inscrites indûment sur les prélistes électorales ;
2 ) celles chez qui, à leur insu, ces personnes ont été faussement domiciliées ;
3 ) l’ensemble des habitants de la commune, en tant qu’entité collective, puisque les fraudes auraient pu fausser le résultat des élections municipales et par voie de conséquence la politique municipale.
Et les juges de relever que "les neuf préinscriptions dénoncées, soumises à la censure de la Commission de révision des listes électorales qui procède aux inscriptions définitives, n’ont eu aucun effet sur l’élection" et que le plaignant n’a donc "subi d’autre préjudice que la déconsidération générale affectant l’ensemble des hommes politiques, voire tout citoyen, et en définitive, la Démocratie, en cas de fraude, réelle ou supposée, dans la gestion de la chose publique".