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Jurisprudence

Rallongement du parcours d´accès à une propriété : la commune responsable ?

Conseil d´État 16 JUIN 2008 N° 293857 Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un pont qui tarde à être reconstruit et des riverains obligés de faire des détours pour accéder à leur propritété. La commune peut-elle être tenue responsable du préjudice ?

Les fortes crues d´août 2007 ont emporté un pont, propriété d´une commune du Vaucluse (9000 habitants). La collectivité décide de remplacer cet ouvrage par une passerelle piétonnière et d´aménager une voie nouvelle de desserte du quartier. Des riverains qui avaient l´habitude d´accéder à leur propriété en utilisant le pont demandent réparation de leur préjudice à la commune. Ils doivent en effet allonger leur parcours de 1500 mètres pour accéder à leur propriété. Ils sont déboutés de leur demande indemnitaire par le tribunal administratif et la Cour administrative d´appel de Marseille, ce que confirme le Conseil d´Etat :

1° « les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l´assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité » ;

2° « les allongements de parcours et les difficultés d´accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d´une voie d´accès qu´ils utilisaient, que celle-ci résulte d´un parti d´aménagement de la collectivité publique ou d´un défaut d´entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité. »

Tel n´est pas le cas en l´espèce dès lors que « la situation créée par la modification de la voie du fait de la destruction du pont n´avait pas rendu impossible, ni même particulièrement dangereux, l´accès des véhicules à la propriété des requérants ». Les riverains ne peuvent pas plus utilement invoquer un défaut d´entretien de l´ouvrage public dès lors qu´ils n´allèguent pas « avoir subi un dommage accidentel causé par l´effondrement du pont ».

Ce qu'il faut en retenir

1° « les modifications définitives apportées à la circulation générale (...) ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. »

2° Les allongements de parcours et les difficultés d´accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d´une voie d´accès ne peuvent être indemnisés que s´ils constituent un préjudice anormal. Tel n´est pas le cas lorsque la modification de la voie ne rend pas impossible, ni même particulièrement dangereux l´accès des véhicules à la propriété des requérants.

3° Les riverains ne peuvent pas plus obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement d´un défaut d´entretien de l´ouvrage public en l´absence de dommage accidentel causé par l´effondrement du pont.