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Dépression d’un agent révélant une faille psychique pré-existante : maladie imputable au service ?

Conseil d’État, 19 janvier 2015, N° 377497

La dépression d’un agent révélant une "faille psychique" pré-existante peut-elle être imputée au service malgré un décalage entre la gravité de l’état de santé et les difficultés rencontrées (lesquelles ont constitué l’élément déclenchant) ?

Oui si la "faille psychique" ne s’était jusqu’alors pas manifestée, et si la dépression dont souffre l’agent constitue une conséquence des agissements dont il a été victime au travail. Est ainsi imputable au service l’état anxio-dépressif d’un agent d’entretien placé en congé de maladie après des dégradations systématiquement commises dans les salles de classe après son passage pour les nettoyer.

Une employée communale affectée à l’entretien des locaux d’une école primaire fait l’objet de brimades répétées dont le ou les auteurs n’ont jamais pu être identifiés, caractérisés en particulier par des dégradations systématiquement commises dans les salles de classe après son passage pour les nettoyer...

A la suite de ces agissements, et alors qu’elle n’avait manifesté jusque là aucun trouble d’ordre psychique ou comportemental, elle est placée en congé de maladie en raison d’un état anxio-dépressif important et n’a, jusqu’à la délivrance de son brevet de pension, plus jamais réoccupé son emploi.

Elle demande que lui soit reconnu un droit à pension pour invalidité imputable au service. Déboutée en première instance, elle obtient gain de cause devant le Conseil d’Etat.

En effet si le rapport d’expertise psychiatrique pointe un décalage entre la gravité de l’état dépressif présenté par l’intéressée et les difficultés rencontrées dans son milieu professionnel témoignant de l’existence d’une " faille psychique " qui, jusqu’alors, ne s’était pas manifestée, il relève également que cet état constitue une conséquence des agissements dont elle a été victime.

Et le Conseil d’Etat d’en conclure :

"eu égard à la gravité et au caractère exceptionnel des faits survenus dans l’exécution de son service et de l’absence de toute manifestation antérieure de la maladie dont elle souffre, l’impossibilité permanente d’exercer ses fonctions dans laquelle s’est trouvée Mme A... doit être regardée comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le cadre du service".

L’intéressée est donc fondée à demander l’annulation du brevet de pension qui lui a été délivré en tant qu’il ne prévoit le versement d’aucune rente viagère d’invalidité.

Conseil d’État, 19 janvier 2015, N° 377497