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La jurisprudence de la semaine du 22 au 26 décembre 2014

Droit social / Ecoles / Voirie / Urbanisme

(dernière mise à jour le 15/01/2015)


Droit social

 Le refus par un salarié (ou un agent de droit privé) d’un changement de son lieu de travail constitue-t-il un motif légitime de licenciement même en l’absence de clause de mobilité ?

Oui si le nouveau lieu de travail demeure à l’intérieur d’un même secteur géographique et si le contrat ne contient aucune mention du lieu de travail du salarié concerné. En effet la modification de ce lieu de travail constitue alors un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement.

En revanche tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail à moins que contrat de travail ne contienne une clause de mobilité.

L’appréciation de l’identité du secteur géographique tient compte de la nature de l’emploi de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.

Conseil d’État, 23 décembre 2014, N° 364616

Ecoles

 Les nouvelles charges induites par la réforme des rythmes scolaires portent-elles atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales ?

Non dès lors que l’organisation des activités périscolaires conservent un caractère facultatif pour les communes. Ainsi le décret litigieux [1] n’opère aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l’article 72-2 de la Constitution, une compensation financière. D’autre part la circonstance que la modification de la réglementation applicable aux rythmes scolaires aurait des conséquences sur les dépenses liées à l’utilisation des bâtiments scolaires et à la gestion des agents spécialisés des écoles maternelles, nécessairement limitées dès lors que le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire reste inchangé, ne saurait pas plus caractériser une atteinte illégale à la libre administration des communes.

Conseil d’État, 23 décembre 2014, N° 375639


Voirie

 Un piéton qui choisit de marcher en bordure de trottoir à proximité d’une margelle entourant un arbre peut-il, en cas de chute, rechercher la responsabilité de la commune en invoquant la défectuosité du sol provoquée par les racines de l’arbre ?

Non dès lors que la largeur du trottoir lui permettait d’éviter sans difficulté l’obstacle (soulèvement du sol sous l’effet des racines de l’arbre qui ne dépassait pas 4cm de hauteur) lequel n’excède pas ceux qu’un usager normalement attentif à sa marche doit s’attendre à rencontrer le long d’une voie publique bordée d’arbres.

Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2014, N° 12006266


Urbanisme

 Un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) peut-il être invoqué par voie d’exception à tout moment ?

Non : il ne peut être invoqué que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération, et ce y compris à l’appui d’un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d’urbanisme.

Conseil d’Etat, 23 décembre 2014, N° 368098

 Le défaut de consultation du service des domaines peut-il être invoqué par l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) pour contester la légalité d’une préemption ?

Oui : la consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner. L’absence de consultation du service des domaines préalablement à une procédure de préemption a ainsi privé les intéressés d’une garantie, et cette irrégularité est de nature à entacher la légalité des décisions de préemption.

Conseil d’État, 23 décembre 2014, N° 364785

 Un contribuable peut-il, en cette seule qualité, contester un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d’une ligne de tramway, modifiant le plan local d’urbanisme des communes concernées et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux ?

Non dès lors que cet arrêté n’emporte, par lui-même, aucun engagement de dépense de la part de la communauté d’agglomération. La qualité de contribuable municipal ou intercommunal ne donne pas intérêt à attaquer l’acte déclarant d’utilité publique un projet communal ou intercommunal

Conseil d’État, 23 décembre 2014, N° 371035


 [2]

[1Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

[2Photo : © Treenabeena