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Faux en écriture publique : abstention n’est pas (forcément) malveillance

Cass. crim. 2 avril 2003

L’avis du comité technique paritaire était obligatoire : la délibération du conseil municipal précise que les élus se sont prononcés au vu dudit avis... Or celui-ci ne leur avait pas été communiqué ! Y a-t-il eu pour autant faux en écriture publique ?

La Cour de cassation (cass. crim.2 avril 2003, N° de pourvoi : 02-85854) confirme le non-lieu ordonné dans le cadre de poursuites ouvertes contre X du chef de faux en écriture publique et d’usage de faux. Il était reproché à l’autorité municipale d’une grande ville d’avoir transmis aux autorités préfectorales un extrait de délibération du conseil municipal mentionnant que ledit conseil avait délibéré sur la suppression d’emplois permanents au vu de l’avis obligatoire du comité technique paritaire alors que la teneur de cet avis ne lui aurait pas été communiqué. Les juges fondent le non-lieu sur plusieurs constatations :

1° Initialement la délibération ne mentionnait pas que l’avis du comité mixte paritaire avait été transmis au conseil municipal. C’est à la suite des observations des services préfectoraux que la délibération avait été modifiée dans le but de rectifier une simple erreur matérielle sans aucune intention malveillante ;

2 ° Le support écrit argué de faux, n’est pas inexact dans son libellé puisque l’avis du comité technique paritaire a bien été recueilli ;

3° S’il est vrai que la communication au conseil municipal de la teneur de l’avis paraît implicitement nécessaire dans le but d’éclairer les organes compétents de la collectivité délibérante, il ne résulte pas des circonstances que c’est par une volonté délibérée et préméditée que le maire a omis de donner la teneur de cet avis.