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Nullité d´une délégation de service public et indemnisation du prestataire

CAA Bordeaux 31 juillet 2008 N° 04BX00289

Le prestataire d´une collectivité peut-il obtenir la réparation de la perte de bénéfice escompté de l´exécution d´une délégation de service public en cas d´annulation de celle-ci en raison d´une atteinte au principe d´égalité de traitement des candidats ? La collectivité peut-elle opposer à l´entreprise la propre faute qu´elle aurait commise en signant une convention qu´elle savait viciée ?

L´attribution d´une délégation de service public de l´assainissement exploitée par un syndicat intercommunal est retirée en raison d´une atteinte au principe d´égalité de traitement des candidats (voir Conseil d´Etat 15 juin 2001, n° 223481). L´exécution du contrat est de ce fait interrompue. Le candidat initialement retenu réclame au syndicat une indemnité de 1.642.700,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise lors de l´organisation de la consultation.

Le tribunal administratif de Poitiers après avoir constaté la nullité du contrat litigieux rejette la demande indemnitaire :
 d´une part la société n´est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle du syndicat ;
 d´autre part le requérant ne justifie pas, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, d´un lien direct entre la faute commise lors de la procédure de passation et le préjudice résultant de la perte du contrat.

La Cour administrative d´appel de Bordeaux confirme que le prestataire ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle du syndicat dès lors que l´atteinte portée au principe d´égalité de traitement des candidats au cours de la procédure de passation entraînait la nullité de la convention. Sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, les magistrats bordelais rappellent que "le cocontractant de l´administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s´était engagé" et que "dans le cas où la nullité du contrat résulte (...) d´une faute de l´administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois le remboursement à l´entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l´exécution du contrat lui aurait procurée".

En l´espèce, en demandant à un seul candidat de modifier son offre avant de clore les négociations, le syndicat intercommunal d´assainissement a méconnu l´égalité de traitement entre les candidats ce qui constitue une faute "de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la personne publique". Cependant, la société requérante "ne pouvait compte tenu de sa qualité de professionnelle et de son expérience, ignorer, en acceptant de contracter la convention de gestion de délégation du service public de l´assainissement, que l´irrégularité commise à son profit était de nature à entacher de nullité ladite convention". Dès lors la faute qu´elle a ainsi commise "constitue la seule cause directe du préjudice subi à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat". Et les magistrats de conclure que la société "n´est ainsi pas fondée à demander l´indemnisation d´un tel préjudice, nonobstant la faute de la collectivité".