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La jurisprudence de la semaine du 13 au 17 octobre 2014

Biens / Elections / Responsabilités / Travaux et ouvrages publics / Urbanisme

(dernière mise à jour le 09/02/2015)

Biens

 Un contrat par lequel une commune donne à bail des locaux à une association sportive (ici un club d’aviron) porte-t-elle nécessairement autorisation d’occupation du domaine public communal ?

Non dès lors que l’immeuble donné à bail à l’association,
spécialement aménagé pour la pratique d’activités sportives, n’est pas affecté à l’usage direct du public, son utilisation étant réservée aux membres de l’association. En outre même si l’association a une activité d’intérêt général, elle ne peut être regardée, eu égard notamment à l’absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d’obligations particulières, comme chargée d’une mission de service public. Le contrat en cause n’a donc pas pour objet d’autoriser l’occupation du domaine public communal. Par ailleurs, il ne confère aucun droit réel à l’association, et ne répond pas à la définition de l’article L. 311-2 du code général des
collectivité territoriales, relatif au bail emphytéotique administratif.
Enfin, il ne comporte aucune clause qui, notamment par les
prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans
l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève
du régime exorbitant des contrats administratifs. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour
apprécier, dans le litige opposant les assureurs respectifs de la
commune et de l’association, la responsabilité de ces dernières
dans la survenance de l’incendie ayant affecté l’immeuble.

Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, No 14-03963

Elections

 L’obligation d’établir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques interdit-elle que la population d’un canton s’écarte de plus de 20 % de la population moyenne du département ?

Non : il ne résulte ni de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui impose d’établir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques, ni d’aucun autre texte non plus que d’aucun principe que la population d’un canton ne devrait pas s’écarter de plus de 20 % de la population moyenne du département. Ainsi il n’y pas lieu d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-266 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Seine-Maritime.

Conseil d’État, 15 octobre 2014, N° 379972

Travaux et ouvrages publics

 L’implantation sans titre d’un ouvrage public (en l’espèce des tuyaux, fourreaux et câbles souterrains) sur le terrain
d’une personne privée caractérise-t-elle une voie de fait ?

Non : l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain
d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement
insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose
l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.

Cour de cassation, chambre civile 1, 15 octobre 2014
N° 13-27484

Responsabilités

 Des propos désobligeants à l’égard d’un tiers au cours d’une conversation privée entre deux personnes peuvent-ils tomber sous le coup de la diffamation ?

Uniquement si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un prévenu pour diffamation non publique, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d’une conversation
confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur
de le voir porter à la connaissance des tiers. En l’espèce le président d’une association, qui contestait le certificat d’arrêt de travail produit par une salariée, avait déclaré, lors d’un entretien avec l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie, que le médecin traitant de l’intéressée était son compagnon et qu’elle était donc très bien conseillée.

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 octobre 2014,
N° 13-85512

Urbanisme

 Les barrières levantes restreignant l’accès à un lotissement sont-elles soumises à l’obligation de déclaration préalable ?

Oui si elles sont situées dans le périmètre d’un site inscrit ou classé. En effet les barrières levantes, qui ont pour objet de restreindre l’accès à un lotissement, doivent être regardées comme des clôtures au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme.

Conseil d’État, 17 octobre 2014, N° 359459


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[1Photo : © Treenabeena