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Refus par la victime d’une proposition de règlement amiable de l’assureur de la collectivité : quitte ou double !

Cour administrative d’appel de Marseille, 2 octobre 2014, N° 13MA01038

La proposition amiable d’indemnisation formulée par l’assureur d’une commune à une victime emporte-t-elle reconnaissance de la responsabilité de la collectivité assurée ?

Non dès lors que la proposition amiable de l’assureur de la collectivité n’a été effectuée qu’afin de prévenir le contentieux et de régler rapidement le litige. En l’espèce le client d’un café avait été blessé par la chute d’une branche d’un platane alors qu’il consommait en terrasse à l’occasion de la fête de la musique. L’assureur de la collectivité lui avait proposé une indemnisation amiable d’un montant de 13000 euros. Mais escomptant en obtenir le double, l’intéressé avait traduit la collectivité et son assureur devant les juridictions administratives. Mauvais calcul : la commune rapportant la preuve d’un entretien normal de l’arbre (lequel ne présentait pas de signes extérieurs de faiblesse et faisait l’objet d’un d’élagage régulier), le requérant n’a droit à aucune indemnisation.

Attablé à la terrasse d’un café à l’occasion de la fête de la musique, un septuagénaire est blessé (plusieurs traumatismes et une fracture de la jambe gauche) par la chute de la branche d’un platane qui a rompu brusquement sous l’effet d’une rafale d’un fort mistral.

Dans un souci de réparation amiable et rapide du préjudice, l’assureur de la commune [1] propose à la victime une indemnisation d’un peu plus de 13000 euros. Mais cette somme est jugée insuffisante par l’intéressé qui espère en obtenir le double. Il assigne donc la commune et son assureur devant les juridictions administratives.

Mauvais calcul : le tribunal administratif de Nîmes puis la cour administrative d’appel de Marseille le déboutent de toutes ses prétentions, la commune rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public. Peu importe à cet égard que la collectivité n’ait pas procédé à une analyse phytosanitaire du platane. En effet :

 la branche normalement recouverte de feuilles en cette période de l’année, ne présentait aucun signe extérieur d’un quelconque dépérissement ou d’inclinaison laissant présager une chute ;

 la commune avait mis en place un programme de taille tous les 3 ans de l’ensemble des platanes et l’arbre à l’origine de l’accident avait été élagué deux ans auparavant. Le requérant n’établit pas en quoi cette périodicité de trois ans serait insuffisante, ni que le platane litigieux aurait nécessité une attention particulière ;

 aucun signalement de riverains n’a laissé présager la chute de la branche du platane solidement enraciné sur la place du village très fréquentée.

Ainsi la commune rapporte bien la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public.

Quant à la proposition amiable de l’assureur de la collectivité elle n’a été effectuée qu’afin de prévenir le contentieux et de régler rapidement le litige, et ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité de la commune. Autrement dit, il appartenait au requérant de l’accepter au lieu de se lancer dans une procédure contentieuse au résultat incertain...

Cour administrative d’appel de Marseille, 2 octobre 2014, N°13MA01038

[1SMACL Assurances.