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Logement de fonction et parité entre fonctions publiques

Conseil d’État 27 octobre 2008 N° 293611 Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Au nom du principe de parité entre les fonctions publiques, les collectivités locales sont-elles tenues « d’accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’Etat placés dans des situations équivalentes » ?


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Un syndicat intercommunal savoyard (ayant pour objet est l’amélioration de la qualité des eaux d’un cours d’eau, l’étude et la réalisation de collecteurs d’assainissement et ouvrages d’épuration, ainsi que la réalisation d’études en matière de voirie et réseaux divers, de construction publique et d’urbanisme) attribue un logement de service à l’agent qui occupe l’emploi de directeur technique de cet établissement.

Le syndicat justifie l’attribution du logement en soutenant que cet « agent exerce des attributions touchant à la continuité du service public ». Insuffisant lui répondent les juridictions administratives, saisies sur déféré préfectoral. En application de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, « en dehors du cas où un logement est attribué par nécessité absolue de service, il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, si la concession d’un logement de service présente, compte tenu des contraintes liées à l’exercice de l’emploi dont s’agit, un intérêt certain pour la bonne marche du service ». Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce, « les éléments avancés par la collectivité ne permettant pas d’établir qu’une telle concession de logement présenterait un intérêt certain pour la bonne marche du service, seul motif de nature à la justifier légalement ».

Le syndicat ne peut pas plus invoquer le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 . Il résulte en effet seulement de ce principe que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des avantages venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux même contraintes. Mais « ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet d’obliger ces collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’Etat placés dans des situations équivalentes ».

[1Photo : © Helder Almeida