Une commune peut-elle être déclarée responsable des nuisances sonores provoquées par un équipement sportif intercommunal ?
Oui s’il peut-être imputé au maire une défaillance dans l’exercice de son pouvoir de police.Tel est jugé le cas en l’espèce dès lors que l’équipement sportif (un terrain de football synthétique) faisait l’objet d’une fréquentation anarchique et incontrôlée jusqu’à des heures tardives, ce qui aurait dû conduire le maire à en interdire l’accès après 22 heures et à s’assurer du respect de la réglementation. Le syndicat intercommunal engage pour sa part sa responsabilité sans faute en qualité de maître d’ouvrage et doit indemniser les riverains de leur préjudice certain, anormal et spécial résultant du fonctionnement de l’ouvrage public. Présentent bien de tels caractères, les nuisances sonores invoquées par les riverains, une expertise ayant relevé des émergences sonores nettement supérieures aux limites fixées par le code de la santé publique. En revanche les nuisances visuelles résultant de la présence même de l’équipement et de l’éclairage nocturne, ne sont pas jugées comme présentant un caractère anormal et spécial et ne sont donc pas indemnisables. Enfin, s’agissant du préjudice résultant de la perte vénale du bien, le tribunal n’accepte d’indemniser que les seuls requérants qui sont en phase de vente, les autres pouvant encore espérer un déplacement de l’équipement ou l’adoption de mesures efficaces pour en limiter les nuisances.
Un syndicat intercommunal décide la création d’un terrain de football synthétique pour l’ouvrir au public et le mettre à disposition des écoles et de club sportifs pour l’entraînement (jusqu’à 21h30) et l’organisation des compétitions sportives du week-end.
L’équipement est vite victime de son succès : une fréquentation incontrôlée est constatée y compris après 22 heures.
Ce qui ne manque pas de provoquer l’irritation des riverains. Ceux-ci recherchent la responsabilité du syndicat intercommunal en qualité de maître d’œuvre et gardien de l’ouvrage public et de la commune pour défaillance du maire dans l’exercice de son pouvoir de police.
Par cinq jugements rendus le même jour, le tribunal administratif de Melun fait droit à leur demande :
– les fortes nuisances constatées auraient dû conduire le maire, au titre de son pouvoir de police, à réglementer l’accès à l’équipement après 22 heures et à prendre toute mesure afin de veiller au respect de la réglementation. Peu importe que l’élu ne soit pas resté inactif et que le syndicat intercommunal ait déposé une plainte contre les utilisateurs indisciplinés ;
– en qualité de maître d’ouvrage, le syndicat intercommunal engage sa responsabilité sans faute à l’égard des tiers du fait du fonctionnement de l’ouvrage public. Les riverains sont à ce titre en droit d’obtenir réparation des préjudices certains présentant un caractère anormal et spécial. Tel est bien le cas des nuisances sonores, une expertise faisant état d’émergences sonores trois fois supérieures aux limites fixées par le code de la santé publique. En revanche les nuisances visuelles liées à la luminosité trop forte de l’éclairage nocturne du stade ne sont pas reconnues comme revêtant un caractère anormal et spécial.
Pour leur défense, la commune et le syndicat intercommunal objectaient que certains propriétaires étaient au courant de l’implantation prochaine d’un équipement public lors de l’acquisition de leur pavillon. Le tribunal écarte l’argument : si le projet d’aménagement et de développement durable prévoyait une telle implantation au moment de l’acquisition de leur pavillon, les riverains concernés ne pouvaient cependant pas en connaître le contenu, ni le lieu d’implantation exact. De fait, ils ne pouvaient être considérés comme en ayant accepté, au moins pour partie, les inconvénients.
En ce qui concerne l’indemnisation de la perte de la valeur vénale des biens, le tribunal distingue selon que les requérants sont en phase ou non de vente de leur maison. Si tel n’est pas le cas, le tribunal n’indemnise pas ce poste de préjudice dès lors que l’équipement en cause peut être démonté et déplacé et que des mesures peuvent être prises pour réduire les préjudices subis (la construction d’un mur anti-bruit par exemple).
Le syndicat intercommunal devra ainsi verser la somme de 7 000 euros à quatre requérants et 132 825 euros au cinquième (qui était en phase de vente). La commune est elle condamnée à verser à chacun la somme de 3 000 euros.
Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2013, N° 1108715/9