Un conseiller municipal sans délégation peut-il engager sa responsabilité pénale sur le fondement d’une délégation de fait ?
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Deux adjoints au maire, membres du comité des fêtes, sont condamnés pour homicide involontaire à la suite d’un lâcher de taureaux organisé dans la ville.
Il leur est reproché de ne pas avoir fait respecter un arrêté municipal interdisant le stationnement sur le circuit emprunté par la manifestation et de pas avoir retardé le début des festivités le temps que les véhicules en infraction soient enlevés par les services de la fourrière.
En effet un riverain avait été mortellement blessé en tentant de rejoindre son véhicule stationné dans l’une des rues où évoluaient les animaux.
Pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond estiment que les deux élus disposaient d’une délégation de fait. Peu importe donc qu’ils n’étaient pas titulaires d’une délégation de fonction en bonne et due forme, ni que le comité des fêtes ne disposait pas d’une délégation formelle.
La Cour de cassation censure cette position et annule la condamnation par un attendu de principe :
Ainsi, en cas d’infraction caractérisée par une abstention fautive, seules les responsabilités de la collectivité personne morale [2], du maire ou d’un adjoint titulaire d’une délégation en bonne et due forme peuvent donc être recherchées.
Attention : ce raisonnement ne vaut que lorsque c’est une abstention fautive qui est incriminée. En effet lorsqu’un élu participe de manière active à la commission d’une infraction, il engage sa responsabilité pénale indépendamment de toute délégation [3].
[1] Photo : © BelleMedia
[2] Uniquement pour les activités susceptibles de délégations de service public.
[3] Par exemple un élu qui, au cours d’une fête, écraserait par imprudence un spectateur avec un véhicule communal engagerait sa responsabilité pénale personnelle même en l’absence de toute délégation.