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Fonctionnaire de l’Etat à la retraite employé par une collectivité : obligations déclaratives

Cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2013, N° 11MA01680

Une collectivité qui emploie un fonctionnaire de l’Etat à la retraite est-elle tenue à une obligation de déclaration des sommes qu’elle lui verse ?

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Oui. Toute collectivité ou organisme qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l’Etat doit, dans le mois d’entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances, conformément aux dispositions statutaires relatives au cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération publique. Le défaut d’une telle déclaration constitue une faute de la part de la collectivité susceptible d’engager sa responsabilité. Par ailleurs, le fonctionnaire qui ne peut ignorer les dispositions statutaires qui lui sont applicables en matière de cumul d’une pension et d’une rémunération publique, concourt par sa propre faute au préjudice invoqué en s’abstenant d’une quelconque déclaration. Sa faute est de nature à exonérer pour moitié la responsabilité de la commune.

En l’espèce, une commune embauche comme responsable de la police municipale un inspecteur divisionnaire de la police nationale à la retraite. Elle ne déclare pas cette rémunération au ministère des finances, et le fonctionnaire cumule ainsi la totalité de sa pension de retraite avec la rémunération versée par la commune, entre 1997 et 2002.

Jusqu’au jour où le Trésor Public lui réclame le reversement de la somme de 142 014 euros au titre des arrérages de pension indûment perçus du fait de sa reprise d’activité dans les effectifs communaux. Le fonctionnaire se tourne alors vers la commune pour obtenir le versement d’une indemnité correspondant à la somme demandée par le Trésor.

Les juges estiment que la faute de la commune présente un lien direct et certain avec le préjudice financier subi de nature à engager sa responsabilité. Cependant, ils retiennent également que le fonctionnaire, qui ne peut ignorer les dispositions statutaires qui lui sont applicables en matière de cumul d’une pension et d’une rémunération publique, a concouru par sa propre faute au préjudice qu’il invoque, exonérant la commune de sa responsabilité à hauteur de 50%.

Cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2013, N° 11MA01680

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