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La jurisprudence de la semaine du 23 au 27 septembre 2013

Biens et domaines / Fonction publique et droit social / Responsabilités / Voirie

(dernière mise à jour le 7/02/2014)

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Biens et domaines

 Le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, peut-il condamner sous astreinte le contrevenant à évacuer une dépendance du domaine public qu’il occupe illégalement dans un délai plus bref que celui demandé par la collectivité ?

Oui : le juge administratif n’est pas lié par la demande de l’administration. Ainsi n’excède pas son office le juge qui, saisi de conclusions d’une commune tendant à la condamnation d’un contrevenant à libérer le domaine public maritime, prononce une astreinte en cas d’inexécution du jugement en retenant un délai plus bref (1 mois au lieu de 3 mois) que celui demandé par l’administration.

Conseil d’État, 25 septembre 2013, N° 354677

 Les taxis disposent-ils du droit de céder gracieusement l’autorisation de stationnement à leur successeur ?

Oui mais uniquement si le titulaire du droit de place, qui cède son fonds de commerce, peut justifier de l’exploitation effective et continue pendant une durée de 15 ans (sauf hypothèse d’inaptitude définitive) de l’autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Dans le cas contraire, le maire attribue les autorisations de stationnement, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise, en fonction de la liste d’attente prévue à l’article 6 de la loi du 20 janvier 1995. Doit être ainsi rejetée l’action en responsabilité exercée contre une commune par l’exploitant d’un taxi qui ne justifie pas d’une exploitation suffisante du droit de place. Le maire n’était en effet pas tenu d’accorder l’autorisation de stationnement à l’acquéreur du fonds de commerce. Peu importe que le vendeur ait été dans l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce pour des raisons de santé, son inaptitude physique définitive n’ayant pas été constatée dans des conditions réglementaires (articles 4 de la loi du 20 janvier 1995 et 13-1 du décret du 17 août 1995) lui permettant de présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.

Cour administrative d’appel de Lyon, 26 septembre 2013, N° 13LY00339

Fonction publique et droit social

 L’employeur peut-il sanctionner un salarié pour des faits antérieurs à une première sanction disciplinaire ?

Non : l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, N° 12-12976

 Peut-il être mis fin aux fonctions d’un agent contractuel en contrat à durée indéterminée, pour le remplacer par un fonctionnaire titulaire ?

Oui. Les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont en principe occupés par des fonctionnaires. Les dispositions législatives ne permettent le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi [2], que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.

Conseil d’Etat, 25 septembre 2013, N°365139

 L’administration qui a légalement évincé un agent contractuel en contrat à durée indéterminée pour permettre le recrutement d’un fonctionnaire, a-t-elle l’obligation de le reclasser dans un autre emploi ?

Oui. Il existe une obligation [3] pour l’administration de chercher à reclasser l’agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée intdéterminée, avant de pouvoir prononcer son licenciement pour affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant. L’administration doit proposer à cet agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. Le licenciement ne pourra intervenir [4] que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

Conseil d’Etat, 25 septembre 2013, N° 365139

Responsabilités

 Une commune peut-elle être déclarée civilement responsable des viols commis par un agent d’un centre de loisirs en dehors du service sur un enfant qui ne fréquentait pas la structure communale ?

Oui s’il est établi que l’agent a pu gagner la confiance des victimes grâce à l’autorité que lui conféraient ses fonctions. Tel est jugé le cas s’agissant d’un animateur qui a violé et agressé sexuellement plusieurs mineurs dont l’un n’était pourtant pas inscrit au centre de loisirs. En effet la fréquentation de la structure d’accueil par les autres membres de la fratrie a pu faciliter l’instauration d’un lien de confiance entre l’animateur et la victime. A charge pour la commune de demander le remboursement des sommes versées aux victimes en exerçant une action récursoire contre l’agent. A supposer que celui-ci soit solvable...

Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2013, N° 1106689/9

Voirie

 Un automobiliste responsable d’un accident peut-il se retourner contre la collectivité si sa visibilité a été réduite par la présence d’un massif de plantes sur l’accotement de la chaussée ?

Potentiellement oui dès lors que la présence d’un tel massif, sur une dépendance du domaine public, peut constituer un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Encore faut-il que le massif incriminé obstrue effectivement la visibilité des usagers. Ainsi une commune n’est pas tenue responsable de l’accident survenu à un motard percuté par une automobiliste en sortant de sa propriété qui soutenait ne pas avoir vu arriver le deux-roues compte-tenu de la présence d’un massif de yuccas situé sur l’accotement de la chaussée. Aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage n’est retenu en l’espèce au regard des faibles dimension du massif incriminé, de la largeur de la chaussée, de son caractère rectiligne et plat, du bon état de son revêtement et de la faible fréquentation de la voie.

Conseil d’État, 23 septembre 2013, N° 356943

 L’absence de signalisation de travaux sur la voie publique à l’endroit précis où a eu lieu un accident est-elle de nature à constituer un défaut d’entretien normal susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique ?

Non : il suffit que les travaux aient bien été signalés à chaque intersection délimitant la zone de travaux. Un département n’est pas ainsi jugé responsable de l’accident survenu à un jeune conducteur qui a perdu le contrôle de son scooter après avoir glissé sur des gravillons sur une voie en réfection où la vitesse était limitée à 30 km/heure. Les attestations de riverains produites par la victime indiquant qu’il n’y avait pas de signalisation à l’endroit précis de l’accident, ne sont pas de nature à remettre en cause la preuve de l’existence d’une signalisation appropriée à chaque intersection de la zone de travaux.

Cour administrative d’appel de Nancy, 26 septembre 2013, N° 13NC00056

[1Photo : © Treenabeena

[2Article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005

[3Conformément à l’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

[4dans le respect des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986