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Réseau d’eau potable pollué à l’occasion de travaux publics, la collectivité responsable ?

Cour administrative d’appel de Douai, 4 septembre 2013, N° 13DA00742

Une collectivité, maître d’ouvrage, peut-elle être tenue responsable de la pollution d’un réseau d’eau potable à l’occasion de travaux publics confiés à une entreprise qui n’a pas déposé de déclaration d’intention de commencement de travaux ?

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Oui : les travaux publics engagent la responsabilité de l’entreprise exécutante, mais également celle du maître d’ouvrage, et ce même en l’absence de faute de la collectivité dès lors que la victime est tiers à l’ouvrage public. Un département est ainsi jugé solidairement responsable de la pollution d’un réseau d’eau potable par des hydrocarbures, l’entreprise ayant endommagé une canalisation au cours d’une opération d’enlèvement de cuves à fioul d’un foyer dépendant du conseil général. L’entreprise exécutante n’avait pas déposé de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) malgré la proximité de réseaux de gaz et d’électricité, et avait aggravé le sinistre en tentant de réparer la canalisation endommagée, sans en avertir le gestionnaire du réseau, et sans prendre la précaution de vider entièrement l’une des cuves. L’appel en garantie exercé contre la commune est en revanche rejeté, aucun manquement à ses obligations n’ayant été relevé.

Une entreprise chargée de procéder pour le compte d’un département, maître d’ouvrage, à l’enlèvement de deux cuves à fioul non utilisées d’un foyer endommage une canalisation d’eau potable. Il en résulte une pollution aux hydrocarbures du réseau d’eau potable des immeubles situés à proximité. L’un des propriétaires demande en référé le versement d’une provision à l’entreprise de travaux publics et au département.

Le juge des référés fait droit à la demande ce que confirme la cour administrative d’appel de Douai. En effet aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable."

Tel est bien jugé le cas en l’espèce. En effet, l’entreprise de travaux publics, informée de la présence de réseaux de gaz et d’électricité, n’a pas déposé de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) préalablement à son intervention. En outre les mesures de réparation immédiates qu’elle a réalisées sur une vanne d’eau, sans en avertir le gestionnaire du réseau, et alors qu’elle n’avait pas pris la précaution de vider entièrement l’une des cuves, ont contribué à l’aggravation du sinistre affectant l’immeuble appartenant au requérant, lequel a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage.

Et la cour administrative d’appel d’en conclure que ces travaux publics engagent la responsabilité de l’entreprise exécutante, mais également celle du département, maître d’ouvrage, même en l’absence de faute.

En revanche l’appel en garantie exercée par l’entreprise de travaux publics à l’encontre de la commune est rejeté dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas rempli ses obligations.

Cour administrative d’appel de Douai, 4 septembre 2013, N° 13DA00742

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