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Nuisances nocturnes dans une station de ski

Tribunal Administratif de Grenoble, 3 juin 2013, N°1002294

Les communes touristiques bénéficient-elles d’un régime particulier en matière de nuisances nocturnes causées par des établissements de nuit ?

Non. Le fait que la commune ait une vocation touristique (ici une station de ski) ne l’exonère pas de sa responsabiltié dès lors que les établissements concernés doivent être exploités dans le respect de la règlementation en matière de lutte contre le bruit. Les bruits provenant de plusieurs établissements de nuit situés au voisinage immédiat d’un immeuble, en raison de leur caractère répété et du fait qu’ils se prolongent tard dans la nuit, sont de nature à porter atteinte à la tranquilité et au repos nocturne des riverains. En vertu des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Sa carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Dans une station de ski de Haute-Savoie, les propriétaires d’une résidence subissent depuis quelques années les troubles nocturnes causés par les établissements de nuit voisins. Avec le syndicat de copropriété, ils décident de poursuivre la commune, sur la base de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale.

Confirmées par un courrier du colonel de gendarmerie, les nuisances se tiennent généralement sur la place voisine de la résidence des requérants, entre 2 heures et 5 heures du matin. Certains établissements ayant même pris l’habitude d’installer des hauts-parleurs sur la place pour retransmettre la musique. Le tapage ainsi généré est amplifié par le vacarme causé par les clients de ces établissements.

Les intéressés actionnent la responsabilité de la commune reprochant au maire de n’avoir pris aucun arrêté afin de prévenir ces nuisances sonores notamment en interdisant la diffusion de musique sur la place la nuit ou en prenant des mesures pour limiter le vacarme nocturne des clients. Au contraire, il a accordé des dérogations aux heures de fermeture jusqu’à 5 heures du matin pour certaines discothèques. Il a également accepté que certains débits de boissons installent une terrasse, sans déterminer de modalités d’occupation du domaine public pour limiter les nuisances sonores des riverains.

Des conventions de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat ont bien été signées par le maire, mais celles-ci se sont révélées insuffisantes pour supprimer les nuisances alléguées. Il est également reproché au maire de n’avoir pas suffisamment sensibilisé les exploitants des établissements concernés.

Pour sa défense, la commune met en avant sa vocation touristique, mais l’argument n’est pas retenu par les juges qui rappellent que les établissements concernés ne peuvent être exploités que dans le respect de la règlementation en matière de lutte contre le bruit.

La commune est condamnée à verser 500 euros à chaque requérant en réparation des troubles subis. Le syndicat de copropriété ne rapportant pas la réalité de son préjudice, sa requête est en revanche rejetée.

Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2013, N°1002294