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Divagation d’animaux d’élevage : mise en danger d’autrui ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 septembre 2007 N° 06-88803

Un an d’emprisonnement ferme et interdiction définitive d’exercer la profession d’éleveur ! Telles sont les peines exemplaires prononcées contre cet exploitant agricole dont les bêtes divaguaient fréquemment sur la voie publique et qui ont causé plusieurs accidents de la circulation.

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Le 1er novembre 2005, vers 20 heures, un automobiliste percute une vache qui se trouve au milieu de la chaussée. L’animal est tué sur le coup. L’automobiliste porte plainte contre l’éleveur pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. L’exploitant reconnaît que ses vaches divaguent fréquemment sur la voie publique et sur les propriétés avoisinantes et qu’il était déjà arrivé que des automobilistes percutent l’une de ses bêtes, ce qui avait conduit sa compagnie d’assurance à résilier le contrat qui l’unissait à lui. L’éleveur est condamné par la Cour d’appel de Riom à un an d’emprisonnement ferme et à l’interdiction définitive d’exercer la profession d’éleveur, ce que confirme la Cour de cassation. Pour entrer en voie de condamnation les magistrats relèvent que :

1° « ses animaux sont en trop grand nombre sur une exploitation dont les clôtures sont mal entretenues, malgré une condamnation en référé du 24 mai 2002 l’obligeant à clôturer ses parcelles, partiellement exécutée » ;

2° « sur la période de janvier 2005 à octobre 2005, à neuf reprises, les gendarmes sont intervenus en raison d’animaux divaguant sur la chaussée ou dans la nature » ;

3° que la prévenue a déjà « été condamnée pour mise en danger d’autrui, le 12 août 2003, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende » ;

4° « qu’elle est insensible aux mises en demeure, aux conseils et aux aides qui lui sont apportés, alors qu’elle est parfaitement consciente des risques qu’elle fait courir à son voisinage et aux usagers des voies ouvertes à la circulation » ;

5° « qu’à l’audience, [la prévenue] a maintenu qu’elle entendait poursuivre son activité agricole dans les conditions qui étaient celles de son père et qui demeurent les siennes, ajoutant qu’elle ne céderait pas aux pressions, d’où qu’elles viennent, et qui n’ont d’autre but que de permettre aux " rapaces " d’alentour de s’emparer des terres qu’elle exploite » ;

Et les juges de conclure « qu’une telle attitude est source d’inquiétude pour les autorités locales puisqu’elle fait fi du respect le plus élémentaire des règles de la société au point de mettre consciemment en péril l’intégrité physique d’autrui » et « que seule une peine d’emprisonnement ferme d’une durée suffisamment longue est de nature à sanctionner justement de tels agissements délibérés ». En outre « sa conduite irresponsable, son incompétence notoire en matière d’élevage, son entêtement coupable et ses insuffisances physiques justifient que soit prononcée à titre définitif l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’éleveur en fait ou en droit d’animaux de quelques espèces que ce soit ».

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 septembre 2007 N° 06-88803

[1Photo : © Lampérière Francis