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Perquisition dans les locaux d’une association

Cass crim 3 juin 2008 N° de pourvoi : 08-81932 Non publié au bulletin

Le directeur d’une association qui a dénoncé au procureur de la République des faits délictueux imputés à son président, peut-il valablement autoriser une perquisition dans les locaux de l’association ?

A la suite d’un courrier anonyme adressé au procureur de la République, des poursuites sont engagées à l’encontre d’un député lorrain et ses collaborateurs des chefs d’abus de confiance, escroquerie et recel. Il leur est reproché d’avoir utilisé les moyens matériels et humains d’une association d’aide aux personnes âgées au profit de la permanence parlementaire de l’élu. Une perquisition effectuée dans les locaux de l’association est autorisée par le directeur de l’association. Or il s’avère, en cours d’enquête, qu’il est l’auteur de la dénonciation. Les mis en examen soulèvent l’irrégularité de la procédure pour défaut de loyauté au motif que :

1° « le procureur de la République serait à l’origine intellectuelle de la rédaction d’une dénonciation anonyme lui ayant permis de déclencher une enquête sans mettre à découvert l’auteur de cette dénonciation » ;

2° les perquisitions effectuées au siège et dans les locaux annexes de l’association sont illégales dès lors qu’elles ont été autorisées par son directeur « qui, s’il est le représentant qualifié de cette association, est également celui qui a dénoncé les faits imputables au président de ladite association, ce qui vicie son consentement ».

La Cour de cassation valide la procédure :

1° « le procureur de la République tient de l’article 40 du code de procédure pénale le pouvoir d’apprécier la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit, fût- ce de manière anonyme » ;

2° le directeur de l’association « avait bien qualité pour consentir auxdites perquisitions en application de l’article 76 du code de procédure pénale ». Peu importe qu’il ait été l’auteur de la dénonciation à l’origine des poursuites.