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La jurisprudence de la semaine du 4 au 8 mars 2013

Conseil municipal / Fonction publique / Hygiène et sécurité au travail

(dernière mise à jour le 3/03/2014)

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Conseil municipal

 Un maire est-il tenu de faire droit à la demande de la majorité des conseillers municipaux sollicitant la convocation du conseil pour qu’il soit statué sur son régime indemnitaire et celui de ses adjoints ?

Oui et ce dans le délai de 30 jours suivant la demande motivée faite par la majorité des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de moins de 3500 habitants (article L2121-9 du code général des collectivités territoriales). Le maire ne peut s’opposer à une telle demande au motif qu’elle lui paraîtrait inopportune ou qu’elle pourrait conduire à l’adoption d’une délibération illégale. Le refus du maire de convoquer le conseil municipal dans le délai imparti peut faire l’objet d’un recours devant le juge des référés, une telle décision portant une "atteinte grave et immédiate à la liberté du débat démocratique au sein du conseil municipal et aux modalités d’exercice par les conseillers municipaux de leur mandat".

Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2013, N° 1300550

Fonction publique

 Un agent peut-il obtenir réparation de la dépression qu’il impute au harcèlement moral de son employeur ?

Oui si le harcèlement est établi et si la dépression lui est consécutive. Tel est bien jugé le cas en l’espèce aucun élément du dossier n’établissant que l’intéressé souffrait auparavant d’une pathologie dépressive chronique. Ainsi sa dépression réactionnelle doit être regardée comme présentant un lien de causalité suffisamment direct et certain avec le harcèlement moral. Compte-tenu de l’âge de l’intéressé (52 ans au moment des faits), l’employeur (ici une chambre des métiers et de l’artisanat) est condamné à verser au requérant la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 5 mars 2013, N° 10MA04386

Hygiène et sécurité au travail

 L’employeur (public ou privé) qui a recours aux services d’une entreprise de travail temporaire doit-il assurer une formation pratique à la sécurité des intérimaires mis à disposition ?

Oui : il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions destinées à assurer la sécurité de son personnel, d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs temporaires auxquels il fait appel, et de prendre les mesures nécessaires pour que soient respectées les règles de sécurité. En l’espèce les juges retiennent ainsi que l’accident dont a été victime un intérimaire résulte des fautes commises par l’entreprise utilisatrice, les intérimaires non formés, ayant été laissés seuls et sans surveillance pour organiser leur travail. Peu importe que la victime ait de sa propre initiative décidé de participer à l’opération de manutention sans avoir reçu d’instructions en ce sens.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2013, N° 12-82820

[1Photo : © Treenabeena